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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète N° RG 26/00217 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLJ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 19 Février 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant en salle d’audience au Centre hospitalier de Moisselles.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2],
Centre Hospitalier Roger Prévot [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [E] [U]
Né le 04 Mars 1960 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
Repésenté de Me Stéphanie DUPLAINE, avocate au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 4] reçue au greffe le 02 février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [U]
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [E] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 15 aout 2025 et refuse de se présenter à notre audience.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux, l’avis motivé 02 février 2026 et le certificat médical de situation du 17 février 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est suceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
Monsieur [E] [U] par remise d’une copie contre émmargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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