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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEH4
N° Minute : 25/00419
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 07 août 2024,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 06 février 2025;
Concernant :
Monsieur [W] [N]
né le 01 Septembre 1995 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 juillet 2025 à :
— Monsieur [W] [N]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [J] en date du 21 juillet 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [W] [N] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence Monsieur [W] [N] représenté par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été admis en soins sous contrainte à compter du 7 août 2024. Le 6 février 2025, le juge a autorisé son maintien en hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
A l’audience, son Conseil sollicite la mainlevée, au motif que les décisions de prolongation et certificats mensuels sont tardifs, le point de départ étant la décision d’hospitalisation et non la décision du magistrat. Il ajoute que le délai d’un mois est dépassé au moins à une reprise. Enfin sur le fond, il estime que l’hospitalisation complète n’est pas justifiée dans la mesure où les soignants indiquent « respecter » le choix du patient de s’isoler.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Par ailleurs il a été jugé qu’aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce, la décision de poursuite d’hospitalisation la plus ancienne présente au dossier date du 6 février 2025, tout comme le certificat mensuel, correspondant à la date de décision du juge ayant précédemment autorisé le maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, le grief de tardiveté ne peut être retenu.
Au surplus, la date initiale d’admission était le 7 août 2024, de sorte que la première décision de prolongation a dû intervenir le 10 août 2024.
Dès lors, l’ensemble des certificats médicaux et décisions mensuels ont été réalisés dans les délais requis, et en tout état de cause sans retard, ce qui ne fait pas grief au patient.
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [W] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, imprévisibilité, impulsivité, présentant des périodes confusionnelles délirantes avec des états psychiques d’envahissement anxieux à manifestations psychotiques. Admis en soins de suite depuis février 2025, les troubles du comportement avec des manifestations violentes, notamment à l’égard des autres patients, ont perduré pendant une longue période d’adaptation. Si depuis quelques mois il n’est plus fait mention de manifestations violentes, les certificats mensuels mettent en évidence que le patient se tient isolé des autres patients et communique très peu.
Par avis motivé en date du 21 juillet 2025, le docteur [J] confirme la persistance de comportements bizarres, d’épisodes de persécution et met en évidence des troubles cognitifs croissants, avec une évolution démentielle probable en cours d’évaluation. Le psychiatre indique que le patient n’est pas conscient de son état et qu’il n’existe pas véritablement d’adhésion au traitement, M. [N] devant fait l’objet d’une surveillance régulière.
Aussi compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, l’hospitalisation complète de M. [N] [W] doit se poursuivre, au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [B] assistée de [T] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juillet 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressé ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier
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