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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 mars 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD5G Minute n°
Ordonnance du 10 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 10 Mars 2026 de Madame [S] [H], Greffière et en présence de d'[J] [W], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [E] [X]
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du le 27 février 2026 à 11h50
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 12 avril 2021 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, comparante
comparant, assisté de Me [Z] [F] [C] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [V] [I] tiers,
régulièrement avisé, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 à 11 heures par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [X],
Vu la demande d’admission en date du le 27 février 2026,
Vu le certificat médical établi le le 27 février 2026 à 11h40 par le Docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le le 27 février 2026 à 11h50 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du le 27 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 28 février 2026 à 08h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Q] le 02 mars 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le le 02 mars 2026 à 11h40 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 02 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 04 mars 2026 par le Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [X], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [M] [P], représentant de l’UDAF, a été entendue en ses observations à l’audience,
Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat assistant M. [E] [X], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 à 14 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, l’avocat du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical d’admission est insuffisamment circonstancié et ne caractérise pas assez l’urgence.
Sur le moyen unique
L’article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, le 27 juillet 2026, le Docteur [L] a établi un certificat médical après l’examen de M. [E] [X] motivé comme suit :
“ Patient souffrant d’une pathologie schizo-dysthymique, bien connu de notre établissement et
hospitalisé depuis le 10/02/26 pour décompensation psychotique et troubles du comportement sur
la voie publique. ll nous a été adressé dans les suites d’une garde à vue,
Mesure de SPDRE levée par le Juge des Libertés et de la Détention ce jour.
Sur le plan psychiatrique, il persiste une désorganisation psychique importante avec un discours
diffluent et hermétique.
Par ailleurs, il existe une agitation psychomotrice fluctuante sur la journée. Syndrome positif avec
des éléments déréels de thématique mégalomaniaque et persécutive.
Des adaptations thérapeutiques sont en cours, notamment I’instauration d’un traitement de fond
par [Y] per os ce jour.
Son état clinique demeure fragile et nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète.
J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques (…) que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité”.
Le certificat médical constatant un état mental nécessitant des soins psychiatriques doit être circonstancié, c’est à dire décrire les symptômes évoquant l’existence des troubles mentaux et les attitudes du patient de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité du malade. Le certificat médical doit également développer la nécessité de l’hospitalisation et préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement.
A la lecture du certificat médical du Docteur [L], il est objectivement relevé que le patient souffre d’une pathologie schizo-dysthymique, et qu’il présente une importante désorganisation psychique, un discours diffluent, et une agitation psychomotrice. Des éléments déréels sont également rapportés. Son état clinique est qualifié de fragile.
Les symptômes des troubles affectant M. [E] [X] sont donc décrits, tout comme le fait que ces derniers sont de nature à porter atteinte à son état de santé.
La notion d’urgence résulte directement du risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient qui a été relevé spécifiquement par le médecin ayant procédé à l’examen du patient.
Dès lors, la procédure d’urgence n’apparaît pas infondée et l’unique moyen sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [E] [X] a été placé en garde à vue à la suite de troubles du comportement et d’une hétéro agressivité. L’intéressé a été examiné par le Docteur [B] dans le cadre de sa garde à vue qui a notamment relevé une schizophrénie paranoïde chez le sujet avec un délire très actif et des hallucinations visuelles et auditives. L’expert a conclu à l’abolition du discernement et a prescrit une orientation en hospitalisation complète.
Par décision rendue le 27 février 2026 à 11 heures, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète du patient à la demande du représentant de l’Etat compte tenu de plusieurs irrégularités procédurales, avec un possible différé de 24 heures pour mise en place d’un PSP.
Une nouvelle mesure d’ hospitalisation complète a été rapidement reprise, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical rédigé par le 27 février 2026 Docteur [L], précédemment détaillé.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient, hospitalisé pour une décompensation psychotique et qui présente toujours des éléments délirants à thématique mégalomoniaque et de persécution, un discours diffluent et une tension psychique entraînant des fluctuations de l’humeur avec irritabilité et impulsivité.
Le patient a bénéficié d’une permission de sortie, le 04 mars 2026, pendant 3 heures, accompagné par du personnel soignant.
L’avis motivé établi le 04 mars 2026 précise que l’état clinique de M. [E] [X] demeure fragile et que des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [E] [X] a expliqué ne plus être placé en isolement et travailler sur un livre. Il a ajouté avoir désormais le bon traitement.
Le représentant de l’UDAF a expliqué que le majeur protégé rédigeait énormément et qu’il avait été déstablisé par la perte de sa mallette contenant divers écrits.
Me [Z] [F] [C] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client qui n’est plus adaptée selon elle.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient demeure très précaire et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [X] qui demeure nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 10 mars 2026 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Mars 2026
– Avis au curateur le 10 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Mars 2026
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