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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 1er avr. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00499 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKUQ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
01 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
c/
[O] [X]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Annie-Claude PRIOU GADALA
à Mme [O] [G]
Minute : 395/2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 01 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 30 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE :
Mme [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 30 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 28 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [O] [X] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, au taux débiteur annuel de 4,794 % remboursable par 72 mensualités d’un montant de 400,24 euros chacune hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [X] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 délivré à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, condamner Madame [X] à lui payer la somme de 24.478,03 €, majorée des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 3 juillet 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Madame [X] à lui payer la somme de 24.478,03 €, majorée des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 3 juillet 2024,en tout état de cause, condamner Madame [X] à lui payer la somme de 850,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et du défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [X], n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [X] a été régulièrement assigné à étude, la procédure est donc régulière.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
RG 24/00499. Jugement du 1er avril 2025.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consummation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 janvier 2025.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable régulière du FICP dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’est mentionné, étant en outre précisé qu’aucun élément n’est produit aux débats permettant de vérifier que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que la débitrice n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE, Madame [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 20.710,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt legal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [B]), a précisé que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.710,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par à la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [O] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 1er avril 2025, le présent jugement étant signé par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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