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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00363 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOFA
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00363 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOFA
N° de MINUTE : 24/02412
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Saïd KALED
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie “Fissure du ménisque interne gauche, fissure ménisque interne droit”, déclarée par M. [B] [J] à l’appui d’un certificat médical initial daté du 3 janvier 2022, au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles et dire si elle a été directement causée par le travail habituel de l’assuré.
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été rendu le 13 février 2024, reçu le 19 avril 2024 au greffe et notifié aux parties par courrier du 29 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’accueillir son recours et de juger que l’affection dont il souffre a été directement causé par son travail habituel. En conséquence, il demande au tribunal :
De constater que sa maladie est d’origine professionnelle,D’enjoindre à la CPAM de Seine-Saint-Denis de tirer toutes les conséquences de cette reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie,De condamner la CPAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,De condamner la CPAM aux dépens,D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, a demandé au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de débouter M. [J] de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Enoncé des moyens
M. [J] soutient que la question n’est pas de savoir si sa maladie correspond ou non à un tableau de maladie professionnelle mais de déterminer si son atteinte aux deux genoux a une origine professionnelle. Il fait valoir, à cet égard, que son travail en tant que conducteur de bus touristique l’expose à une sollicitation importante de ses deux genoux à l’occasion du freinage et de l’accélération de son véhicule ainsi que de l’activation des commentaires de la visite faite à l’aide d’une pédale.
Selon la CPAM, le CRRMP d’Ile de France, puis celui de Nouvelle Aquitaine, ont tous deux écarté l’existence d’un lien direct entre les lésions déclarées par M. [J] et son activité de conducteur de bus. Le dernier avis de CRRMP vient confirmer la position de la commission de recours amiable s’agissant de l’absence de lien causal.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de CRRMP et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard aux éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande de prise en charge après accord du médecin conseil dans le cadre de la concertation médico-administrative, le 31 janvier 2022, sur la maladie “atteinte méniscale du genou droit”, code syndrome 079AAM23C, inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Le tableau prévoit les conditions administratives de prise en charge suivantes :
— délai de prise en charge : 2 ans,
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : “Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie”.
Dans la mesure où la condition tenant aux travaux effectués dans le cadre de l’activité professionnelle n’était pas remplie, le dossier de M. [J] a été transmis au CRRMP.
Le refus de prise en charge qui lui a été notifié le 7 juillet 2022 est fondé sur l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France du 5 juillet 2022, indiquant que “l’analyse du poste de travail, des tâches et mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 03/01/2022”.
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, motive quant à lui son avis défavorable en indiquant : “Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits ne mettent pas en évidence de sollicitation spécifiques des genoux pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (lésions chroniques du genou gauche à caractère dégénératif du ménisque) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”.
Les conclusions du CRRMP de Nouvelle Aquitaine sont claires, précises et sans ambiguïté en ce qu’elles écartent l’existence de ce lien causal, après avoir analysé les gestes de M. [J] dans le cadre de son activité de conduite.
Le demandeur n’apporte aucun élément pour contredire cet avis et pour démontrer que les gestes accomplis dans le cadre de son activité professionnelle habituelle en tant que conducteur de bus sont en lien direct avec les lésions méniscales déclarées au titre de maladie professionnelle.
Ainsi, il échoue à démontrer le caractère professionnel de sa pathologie aux genoux.
Il convient, en conséquence, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 novembre 2021, “Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque”, déclarée par M. [B] [J] ;
Met les dépens à la charge de M. [B] [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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