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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 24/06585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06585 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WUU
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société CAMCA ASSURANCE
domiciliée : chez 2520
[Adresse 14]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Alberta SMAIL de la S.E.L.A.R.L. REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L290
DEFENDEURS
Société GENERALI en qualilté d’assureur de la société [Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Juliette MEL de la S.E.L.A.R.L. M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
Société DMC TRADIBAT
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société COVEA RISK en qualité d’assureur de la société ESTEVES
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillantes non constituées
Société MAAF en qualité d’assureur de la société DMC TRADIBAT
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Société ESTEVES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société SWISSLIFE en qualité d’assureur de la société [M]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentées par Maître Sophie TOURAILLE de la S.E.L.E.U.R.L. S.E.L.A.R.L.U. SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R70
S.A.S. TPC
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TPC suivant contrat n° 42715130
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la S.E.L.A.S. CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats, et de Madame Audrey BABA, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 avril, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Selon assignation du 24 avril 2024, la société Camca Assurance a appelé en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société DMC Tradibat, la MAAF assurances, la société Esteves, la société Covea risk, Monsieur [D] [M], la société Swisslife, la société TPC, la société ALLIANZ iard, et la société Generali iard.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Camca Assurance a saisi le juge de la mise en état d’un incident des prétentions suivantes :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle contestation des consorts [C] quant à la position de non garantie prise par l’assureur Dommages Ouvrage, CAMCA ASSURANCE étant bien fondée à préserver ses recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs dont la responsabilité pourrait éventuellement être recherchée.
Réserver les dépens ».
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 par la société Esteves aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer sur les demandes de la société CAMACA ASSURANCE à l’encontre de la société Esteves jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrage.
Surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 aux termes desquelles la société TPC demande au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer sur les demandes de la société CAMCA ASSURANCE à l’encontre de la société TPC et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage,
Réserver les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 par lesquelles la société Generali iard demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de de l’issue de l’expertise Dommage-Ouvrage et fixation de l’incident,
RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 aux termes desquelles la MAAF assurances, assureur des sociétés DMC tradibat et Lune construction demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’éventuelle contestation des époux [C] quant à la position de non garantie prise par la société CAMCA ASSURANCES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNER le retrait du rôle ;
RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 par M. [D] [M] et son assureur la société Swisslife aux termes desquelles ils demandent :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la CAMCA ASSURANCE dans l’attente de l’issue de l’expertise dommages ouvrage et de l’éventuelle contestation des consorts [X] [J] quant à la position de non garantie prise par l’assureur dommages.
RESERVER les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème, 24 novembre 1993, n°92-16.588).
La société CAMCA sollicite le sursis à statuer au motif que sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances prévoyant un délai de deux ans pour exercer un recours en suite de la position de non garantie notifiée le 12 juin 2024 en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux consorts [C].
Afin de permettre à la société Camca Assurance de préserver ses droits, il convient donc de faire droit à cette demande et de prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la date du 13 juin 2026.
Les sociétés TPC et Esteves demandent qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt de l’expertise dommages-ouvrage. Il résulte de ce qui précède qu’une position de garantie a d’ores et déjà été prise le 12 juin 2024.
Sur le retrait du rôle sollicité par la MAAF assurances :
En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est une mesure consensuelle et motivée de toutes les parties.
La demande de retrait du rôle n’est formée au cas présent que par une seule des parties à l’instance.
Il ne pourra donc pas être fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de la société CAMCA jusqu’au 13 juin 2026 ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de retrait du rôle ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 11 décembre 2025 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur des suites à donner à cette procédure ; à défaut radiation.
Faite et rendue à [Localité 21] le 23 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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