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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/165- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 11] c / [E] [K]
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[E] [K]
née le 7 septembre 1979 à [Localité 8]
ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 22 mai 2025 par le Dr [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 11] en date du 22 mai 2025 prononçant l’admission de [E] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mai 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 mai 2025 par le Dr [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 mai 2025 par le Dr [S] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 mai 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 mai 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2025 par le Dr [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 mai 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 mai 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 10] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] le 22 mai 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Troubles du comportement avec auto et hétéro agressivité. Menaces de mort par arme blanche sur son père. Idées suicidaires. Discours logorrhéiques, globalement décousu. Répétitif. Déni des troubles. Opposante aux soins. (Aprés bilan somatique normal: TDM + bilan bio). »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 23 mai 2025 par le Dr [J] indiquait : « La patiente présente une décompensation dépressive avec amaigrissement et problématique physique de santé sur lesquels se greffe des comportements à risque au décours de symptomatologie anxieuse qui justifie ce jour du maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète ce dont elle est informée. L’alliance à la prise des thérapeutiques médicamenteuses n’est pas fiable dans la durée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 25 mai 2025 par le Dr [S] indiquait : « On note une légère amélioration dans le vécu de ses troubles psychiatriques avec la persistance d’un état anxio-dépressif (angoissée +++, anxiété), malgré la prise en charge actuelle médicale, paramédicale et institutionnelle. On contraste aussi une méconnaissance complète de son état, ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, les soins sans consentement dans le contexte d’un Péril imminent sont à maintenir en hospitalisation complète. La patiente en est informée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est
maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [E] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2025 par le Dr [X] constatait que : « Patiente vue ce jour au bureau médical en présence de l’infirmier. Elle présente le tableau clinique suivant : le discours est moins hermétique mais reste quand même sans but. Pas d’idée suicidaire manifestée. Elle reste dans le déni total de son trouble psychique, on note une anxiété relativement contenue, d’où la nécessité du maintien de son hospitalisation. Durant l’entretien, la patiente a mis plus l’accent sur ses problèmes somatiques (cancer du sein traité) que sur les motifs de son hospitalisation. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [E] [K] déclarait que lorsqu’elle avait annoncé qu’elle avait un cancer, son père ne l’avait pas accepté, qu’il n’avait pas respecté ses choix en termes de soins ;
Elle expliquait que son père l’avait battue une semaine avant qu’elle soit hospitalisée, qu’il l’avait menacée avec une arme blanche, qu’elle avait dévalé l’escalier et qu’elle présentait de nombreuses ecchymoses le jour de son hospitalisation ; elle indiquait avoir subi des maltraitances depuis le début de son cancer (violences verbales, bris d’objets) et des violences physiques dans l’Aveyron ;
Elle précisait que son père lui avait donné de nombreux médicaments qui avaient causé pour partie son état de santé, que son père était en grande difficulté et que le médecin qui l’avait vue n’avait pas pris en compte l’attitude de son père, ni le contexte de son hospitalisation ;
Elle reconnaissait que suite à ces violences elle s’était effectivement sentie mal mais elle contestait la teneur du certificat médical initial établi
Elle avait vu le Docteur [F] qui avait constaté la présence de bleus ; elle indiquait qu’elle se sentait bien, qu’elle avait arrêté les traitements donnés par son père, qu’elle avait arrêté de vomir, mais que l’hospitalisation la fatiguait, car elle avait du mal à manger, du mal à dormir et des cervicalgies ;
[E] [K] indiquait qu’après la radiothérapie, elle avait perdu 15 kilogrammes, elle avait tenté de raisonner son père sans succès et que, ne voyait aucune autre issue, elle s’était scarifiée ;
Madame [K] présentait des photographies de ses jambes portant la trace d’ecchymoses ;
Madame [P] [O], mère d'[E] [K], indiquait que son ex-mari lui avait caché l’état de santé de leur fille, qu’il était physiquement très diminué, qu’il lui avait dit qu’il buvait le soir et qu’il prenait des anxiolytiques, ce qui était inhabituel, et qu’il avait « déconné » au moment de l’hospitalisation de leur fille ; elle était prête à héberger sa fille ; elle expliquait que sa fille était hospitalisée dans l’Aveyron alors que le père était domicilié dans les Pyrénées Orientales à [Localité 7], et elle-même dans le Cantal selon la volonté de son ex-mari, qui avait amené sa fille à [Localité 6] pour qu’elle se soigne ; elle estimait qu’il s’agissait d’une volonté d’isoler leur fille ;
Madame [E] [K] précisait que son père lui avait caché la visite de sa mère ;
Le conseil de [E] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’au niveau procédural, il n’y avait pas de difficulté ; il indiquait que les médecins souhaitaient protéger [E] [K] ;
Madame [K] confirmait que les médecins souhaitaient la protéger le temps qu’une solution soit trouvée ; elle souhaitait se reposer, poursuivre son traitement contre le cancer et reprendre le cours de sa vie le plus rapidement possible ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience, Madame [K] a expliqué le contexte de survenue de l’hospitalisation, qui n’a selon elle pas suffisamment été pris en compte ; elle convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 30 mai 2025 :
à [E] [K] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 10] / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
Le patient
à Me [Localité 4] par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 10]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 9] par voie électronique Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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