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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. du cons., 16 sept. 2025, n° 22/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/133
DOSSIER N° : N° RG 22/02817 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-en-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
après débat en chambre du conseil en date du 17 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 13] (ITALIE)
représenté par Me SMADJA, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Dalila BERENGER, avocat postulant au barreau de l’AIN, Toque n° 7
DEFENDERESSE
Madame [J] [L] [F] [P]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 10] (49), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l’AIN, Toque n° 52
AUTRE PARTIE
L’AVEMA, dont le siège est [Adresse 2] agissant es
qualité d’administrateur ad hoc en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE en date du 21.09.2023 de l’enfant [S] [W] [C] [Z] [P], né le 23.03.2021 à NANTES (44), de nationalité Française, domicilié [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-003152 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, Toque n° 114
MINISTERE PUBLIC :
Mme La PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près leTribunal Judiciaire – [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MASSON-BESSOU, Juge
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, Vice Présidente
Monsieur MICHAUD, Juge
GREFFIER : Monsieur ALLANDRIEU,
DEBATS : tenus à l’audience en chambre du conseil du 17 Juin 2025,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur CELLE, Substitut
JUGEMENT : rendu publiquement, en premier ressort, Contradictoire, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en audience publique et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe,
Dit que Monsieur [T], [W], [O], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 11] n’est pas le père de l’enfant [S], [W] [C], [Z] [P] né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 15] ;
Annule la reconnaissance de l’enfant [S], [W] [C], [Z] [P] (né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 15]) faite par Monsieur [T], [W], [O], (né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 11]) le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] ;
Condamne Madame [J], [L], [F] [P] à payer à Monsieur [T], [W], [O] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [J], [L], [F] [P] à payer à l’AVEMA, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [S], [W] [C], [Z] [P] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant;
Condamne Madame [J], [L], [F] [P] aux dépens , qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Madame [J], [L], [F] [P] à payer à Monsieur [T], [W], [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Christophe ALLANDRIEU Véronique BESSOU
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