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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PROFILS SYSTEMES, S.A.R.L. MENUISERIE DANION, S.A.R.L. DEROCH CAROLINE, S.A.S. [ Adresse 18 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6G
Minute N° 2025/0016
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE
C/
S.A.S. [Adresse 18]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. DEROCH CAROLINE
S.A.R.L. MENUISERIE DANION
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL POLYTHETIS (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL AUGUSTIN MOULINAS – 256
la SELARL POLYTHETIS (ST-NAZAIRE)
la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT (LORIENT)
dossier
copie électronique délivrée le 09/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE
(RCS [Localité 17] N°497765487),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 18]
(RCS [Localité 17] N°537964520),
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 16] N°722057460), en qualité d’assureur RCD et RCP de la STE MENUISERIE DANION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
S.A.R.L. DEROCH CAROLINE (RCS [Localité 12] N°788657237),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparante
S.A.R.L. MENUISERIE DANION (RCS Vannes N°493818918), dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S. PROFILS SYSTEMES (RCS Montpellier N°347157775), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon une convention d’occupation et de mise à disposition du 1er août 2017 conclue avec la S.A.S. [Adresse 18], la S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE exploite un local à usage de restaurant sous l’enseigne LES TERRASSES DE L’ERDRE situé [Adresse 19] [Localité 17] [Adresse 1]) composé d’un bâti d’une superficie de 456,33 m² de surface utile, une terrasse de 332 m² et d’un parking réservé au restaurant, d’une superficie de 1 500 m².
La S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE a fait construire une pergola bioclimatique fabriquée par la S.A.S. PROFILS SYSTEMES sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.R.L. DEROCH CAROLINE dont la pose a été confiée à la S.A.R.L. MENUISERIE DANION.
Se plaignant d’infiltrations dont l’origine, selon rapport d’expertise unilatérale, pourrait être attribuée à un défaut d’exécution dans la réalisation de l’étanchéité de la pergola bioclimatique, la S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE a fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 18], la S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DANION, la S.A.R.L. DEROCH CAROLINE, la S.A.R.L. MENUISERIE DANION et la S.A.S. PROFILS SYSTEMES, selon actes de commissaires de justice des 7, 12, 13 et 18 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. DEROCH CAROLINE au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’assignation en référé sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L. MENUISERIE DANION et la S.A.S. PROFILS SYSTEMES formulent toutes protestations et réserves cette dernière en soulignant qu’elle n’est pas constructeur mais vendeur et que sa garantie ne peut être recherchée qu’au titre d’un vice caché.
La S.A.S. [Adresse 18], citée à son directeur de production, la S.A. AXA FRANCE citée à une hôtesse et la S.A.R.L. DEROCH CAROLINE citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE présente des copies des documents suivants :
— convention de mise à disposition du restaurant et de gestion des services associés du Parc des Expositions de La Beaujoire,
— avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du restaurant et de gestion des services associés du Parc des Expositions de La Beaujoire,
— extrait Kbis de la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE,
— cahier des charges,
— plan du restaurant,
— contrat de maîtrise d’œuvre signé avec la SARL DEROCH CAROLINE,
— marché de travaux de la société MENUISERIE DANION,
— procès-verbal de réception,
— rapport d’expertise unilatérale du cabinet NGI EXPERT BTP
— attestations d’assurance AXA (MENUISERIE DANION).
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE concernant notamment des infiltrations dans la pergola sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication sous astreinte
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que la S.A.R.L. MENUISERIE DANION a produit ses attestations d’assurance pour la période du 01/02/2020 et 01/02/2021 et pour la période du 01/01/2024 au 01/02/2025 de sorte que la demande qui ne figure que dans les motifs a été satisfaite.
La S.A.R.L. DEROCH CAROLINE n’a pas répondu à la demande formée dans l’assignation et n’a pas comparu, ce qui justifie d’ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [C] [D] [K],
expert près la cour d’appel de [Localité 20],
demeurant [Adresse 10],
Tél : [XXXXXXXX02], Mèl. : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE devra consigner au greffe avant le 9 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Condamnons la S.A.R.L. DEROCH CAROLINE à communiquer à la S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’assignation en référé ou à faire connaître si elle n’était pas assurée sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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