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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, expropriations, 27 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE-D' AZUR c/ Pôle d'évaluation domaniale, ETABLISSEMENT, Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes, S.D.C. [ Adresse 6 ], son syndic FRANCE AZUR SYNDIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR / S.D.C. [Adresse 6]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJVN
N° 25/00089
Du 27 Octobre 2025
JUGEMENT
Délivrance le
Grosse et expédition à
Expéditions à
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Octobre 2025
PAR
PRÉSIDENT :
Laurent SIGUENZA, juge placé délégué au Tribunal Judiciaire de Nice à compter du 1er septembre 2025 par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 07 juillet 2025
GREFFIER :
Emma BALDUCCI
ENTRE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET
S.D.C. [Adresse 6]représenté par son syndic FRANCE AZUR SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
EN PRESENCE DE :
Madame [S] [K]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes
Pôle d’évaluation domaniale
[Adresse 3]
[Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment :
— déclaré d’utilité publique au bénéfice de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, ci-après l’EPF PACA, le projet d’aménagement de l’îlot [Adresse 12] et de réalisation d’un programme d’habitat mixte [Adresse 7] [Adresse 5] et [Adresse 8] ;
— autorisé l’EPF PACA à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans, à compter de la publication de l’arrêté, la parcelle nécessaire à la réalisation du projet.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de l’expropriation des Alpes-Maritimes du tribunal judiciaire de NICE a déclaré expropriée la parcelle cadastrée section LA n° [Cadastre 2] située sur la commune de NICE.
Par mémoire reçu au greffe le 24 février 2025 a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession des parties communes de l’ensemble immobilier concerné dont les parties communes appartiennent au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], ci-après le SDC [Adresse 6].
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 13 juin 2025 et l’audience de plaidoirie au 25 septembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025, la commissaire du gouvernement a sollicité du juge de l’expropriation qu’il fixe l’indemnité de dépossession à la somme de 1 euro celle de remploi à la même somme.
Lors du transport sur les lieux le 13 juin 2025, le conseil de l’EPF PACA et la commissaire du gouvernement étaient présents tandis que le SDC [Adresse 6] était absent.
À l’audience du 25 septembre 2025, l’EPF PACA indique s’en remettre au mémoire du 24 février 2025, valant dernières conclusions, aux termes duquel il demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 1 euro.
La commissaire du gouvernement s’en remet également à ses écritures du 28 mai 2025.
Le SDC [Adresse 6], qui a signé l’accusé de réception du mémoire de saisine de la juridiction tel qu’en justifie l’EPF PACA, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de référence
L’article L. 322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 10] [Localité 14], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence de l’article L322-2 du code de l’expropriation est « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».
En l’espèce, si l’EPF PACA indique le plan d’urbanisme (PLU) a été modifié le 6 octobre 2022 et sollicite que cette date soit retenue, la commissaire du gouvernement, dans ses conclusions postérieures, a indiqué, sans que cela ne soit contesté, que le PLU avait été modifié le 30 novembre 2023 et que cette modification était devenue opposable le 11 décembre 2023.
La date du 11 décembre 2023 sera donc retenue.
Sur la fixation de l’indemnité de dépossession
Il ressort de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article R. 311-22 du même code, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, la parcelle concernée se trouve dans une zone urbaine mixte et est classée en zone Ubb1 dans le PLU.
En l’absence de contestation du défendeur, il y a lieu de faire droit à la demande de l’expropriant, la commissaire du gouvernement étant en accord.
L’indemnité de dépossession sera donc fixée au montant d’un euro.
Sur les autres mesures
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
RETIENT comme date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien le 11 décembre 2023 ;
FIXE l’indemnité due par L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du fait de l’expropriation des parties communes de la parcelle située commune de [Localité 13] cadastrée section LA n° [Cadastre 2] d’une superficie de 334 m² dont il est propriétaire, à la somme de 1 euro ;
LAISSE les dépens à la charge de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.
La greffière Le juge de l’exécution
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