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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 mars 2025, n° 22/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00140 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3X5 – parquet 21295000015 -
minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 14/11/2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Samuel VILAIN, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDERESSE
Mme [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1995 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[M] [X] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 4 novembre 2021 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 4 juillet 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur causé involontairement une atteinte ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois sur la personne de [J] [T] sous l’empire d’un état alcoolique et pour avoir commis un défaut de maitrise en percutant l’arrière du véhicule de [J] [T] et en le projetant sur le véhicule de Monsieur [N] [H].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [J] [T] et [N] [H] ont été déclarées recevables.
Le tribunal après avoir statué sur l’action publique, a ordonné une expertise médicale de [J] [T], a condamné [M] [Y] à lui payer une provision de 1000 euros à valoir sur son préjudice corporel et l’affaire renvoyé pour statuer sur l’action civile à l’audience du 9 juin 2022.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal correctionnel liquidait le préjudice de [N] [H] et ordonnait la disjonction de l’affaire concernant [J] [T], renvoyant l’affaire à l’audience du 12 janvier 2023.
L’expert chargé d’examiner [J] [T] a déposé son rapport le 18 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 14 novembre 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 5] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [J] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner [M] [X] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 18899,89 € en réparation des préjudices corporels et 2702,63 € en réparation du préjudice matériel ;Constater que la provision allouée n’a pas été réglée ;Rendre opposable à la CPAM du Hainaut le jugement à intervenir ;Condamner [M] [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale outre les entiers dépens ;
En réponse à la demande de partage de responsabilité de [M] [X], elle fait valoir qu’il a été condamné pour défaut de maitrise en l’ayant percuté à l’arrière et qu’il échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par elle ayant conduit à la production du dommage. Elle estime que [M] [X] doit être déclaré entièrement responsable de ses préjudices imputables à l’accident et avoir droit à la réparation intégrale.
Elle fait valoir que dans l’accident son matériel de sport, son téléphone, sa dashcam ont été endommagés, qu’elle a dû louer un véhicule et eu un « solde débiteur du véhicule déclaré épave comme économiquement irréparable pour 2225,92 €.
Elle invoque les conclusions de l’expertise ainsi que les frais de déplacement pour les soins psychologiques
Par conclusions déposées à l’audience [M] [X], représenté par son conseil, sollicite de voir ordonner un partage de responsabilité par moitié entre lui et [J] [T], débouter [J] [T] de ses demandes au titre du préjudice matériel, des frais divers, du préjudice d’agrément et frais irrépétibles et réduire à de plus justes proportions les prétentions de [J] [T] pour le surplus.
Il fait valoir que [J] [T] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de l’accident en ce qu’elle roulait sur la voie de droite, qu’elle a changé de voie de circulation pour aller sur celle de [M] [X] sans clignotant et que c’est ce changement brutal qui a entrainé la collision. Il estime qu’il ressort des procès-verbaux qu’elle a commis une faute devant entrainer un partage de responsabilité.
S’agissant du préjudice matériel il fait valoir qu’elle n’en rapporte pas la preuve, qu’elle produit des factures qui ne sont pas à son nom et n’explique pas a quoi correspond cette « créance ».
Il expose qu’elle ne justifie pas de sa demande au titre des frais divers ni le lien de causalité entre les frais de psychothérapie et l’accident et que l’expert ne relève aucune contre-indication justifiant l’existence d’un préjudice d’agrément.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 13 février puis au 13 mars.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage de responsabilité :
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conductrice pour l’indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu’est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d’un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, et l’étendue de son droit à indemnisation dépend de l’appréciation de la faute qu’elle a commise.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à [M] [X] de rapporter la preuve d’une faute du conducteur victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte des constatations initiales que [M] [X] circulait au volant de son opel sur la voie de gauche de l’autoroute A23 en direction de [Localité 6] lorsque pour une raison indéterminée il est entré en collision avec l’arrière droit du véhicule Kia de [J] [T] lequel est venu percuter le véhicule de Mr [H] [N] à l’arrière gauche.
[M] [X] a toujours indiqué avec constance que [J] [T] avait changé de voie de circulation sans mettre son clignotant de sorte qu’il l’aurait percuté. Toutefois, il a également déclaré avec constance qu’il roulait sur la voie de gauche, ce qui n’est pas cohérent avec l’impact situé à l’arrière droit du véhicule de [J] [T] puisque en pareille hypothèse le chox aurait du interveni à l’arrière gauche du véhicule de la partie civile. Les circonstances exactes de l’accident ne sont, en réalité, pas déterminées.
En tout état de cause [M] [X] n’a pas maitrisé son véhicule en percutant l’arrière de celui de [J] [T], il a été condamné à ce titre et n’a pas interjeté appel, il ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la partie civile ayant participé à la réalisation du dommage.
En conséquence, il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et [J] [T] sera intégralement indemnisée de ses préjudices.
Sur la liquidation du préjudice corporel de [J] [T]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, [J] [T] justifie avoir mis en cause la CPAM du Hainaut laquelle n’a pas souhaité intervenir à l’instance et a produit les débours exposés. Le présent jugement lui sera déclaré commun.
[J] [T], âgée de 25 ans au moment de l’accident survenu le 4 juillet 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : des contusions pulmonaires bilatérale ainsi qu’un stress post traumatique.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« [J] [T] a été victime d’un accident de la voie publique le 4 juillet 2021.
Il en est résulté une contusion apicale bilatérale pulmonaire et un stress post traumatique.
Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 4 juillet 2021 au 5 juillet 2021.
Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
– 12 % du 6 juillet 2021 au 19 août 2021
– 8 % du 20 août 2021 au 12 décembre 2022.
La date du 12 décembre 2022 est proposée comme date de consolidation.
Il est proposé un déficit fonctionnel permanent chiffré à 5 %.
Il n’est pas décrit d’assistance par tierce personne au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire. Au jour de l’expertise, [J] [T] réalise seule sans aide les gestes de la vie courante.
Un arrêt travail imputable aux faits a été prescrit du 4 juillet 2021 au 15 août 2021 avec reprise au même poste mais en horaires aménagés. Au jour de l’expertise [J] [T] est en recherche d’emploi pour des raisons étrangères au fait du 4 juillet 2021. Il n’est pas retenu de disqualification professionnelle.
Les souffrances endurées sont qualifiées de légères entre parenthèses 2/7).
Il n’est pas retenu le préjudice esthétique temporaire ou définitif.
Il n’est pas décrit de préjudice d’agrément.
Il n’est pas retenu de préjudice sexuel, de préjudice d’établissement, de dépenses de santé futures, susceptibilité de modification en aggravation ou amélioration et de préjudices permanents exceptionnels. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 976,45 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Frais divers
[J] [T] sollicite à ce titre des frais postaux pour 20,89 € et des frais kilométriques pour se rendre aux consultations psychologiques en lien avec le stress post traumatique retenu par l’expert, pour être entendue dans le cadre de la procédure et pour se rendre à l’expertise. Elle fait état de 690,20 kilomètres dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 0,665 selon un barème pour un véhicule 6 chevaux.
Elle demande en outre la somme de 480 € au titre des frais de psychologue et hypnothérapie.
[M] [X] demande au tribunal le débouté arguant que les demandes ne sont pas justifiées et les frais de psychologue sans lien de causalité avec l’accident ;
Sur ce, il y a lieu de rappeler que le droit à la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident ne s’était pas produit.
Si le lien de causalité avec les frais postaux est effectivement absent de sorte que la demande à ce titre sera écartée, les frais de déplacements sont indemnisables en ce qu’ils n’auraient pas été exposés par [J] [T] si l’accident ne s’était pas produit. Les frais de déplacement sont justifiés.
S’agissant de la base de l’indemnisation il convient de retenir non pas le barème fiscal lequel prend en compte l’ensemble des frais engendrés par le déplacement (amortissement du véhicule, assurance, réparation carburant) alors que les frais d’assurance et de réparation aurait été réglés de toute façon et ne sont pas en lien avec l’accident, de sorte que le barème doit être réduit à 0,30 €/km. Le préjudice est fixé à la somme de 207,06 €.
Enfin, l’expert retient comme imputable à l’accident le suivi psychologique et [J] [T] justifie de factures à hauteurs de 580 €.
Le préjudice au titre des frais divers est fixé à la somme de 787,06 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
La CPAM dispose d’une créance à ce titre de 2175,32€.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 4 juillet 2021 au 5 juillet 2021.
Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
– 12 % du 6 juillet 2021 au 19 août 2021 en raison du traitement médicamenteux par anxiolytiques pendant un mois et la mise en place du suivi psychologique pour stress aiguë, l’arrêt de travail prescrit jusqu’au 15 aout 2021
– 8 % du 20 août 2021 au 12 décembre 2022 en raison de la reprise professionnelle avec horaires aménagés et poursuite du suivi psychologique.
Il convient d’allouer à [J] [T] la somme de 1140 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de l’accident, des contusions pulmonaires, des traitements qui en découlent, du stress post traumatique.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 5%, compte tenu de l’avis du sapiteur psychologue qui relève une symptomatologie anxieuse et des mécanismes d’évitement en lien avec le stress post traumatique.
Il y a lieu de relever toutefois que [J] [T] ne justifie d’aucun suivi post consolidation, qu’elle ne souffre d’aucune séquelle physique et qu’elle a repris la conduite dès aout 2021 de jour.
Elle est âgée de 27 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1300 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 6500 €.
Le préjudice d’agrément
[J] [T] sollicite à ce titre la somme de 3000€ arguant des conclusions de l’expert psychiatre qui relève un impact sur l’activité personnelle avec altération de la vie sociale en lien avec une limitation des trajets.
Sur ce, ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert conclut à l’absence d’un préjudice d’agrément, [J] [T] étant parfaitement capable de pratiquer les activités de loisirs antérieures. Les éléments retenus par l’expert psychiatre ont par ailleurs été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
[J] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, le préjudice corporel de [J] [T] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° Frais divers
TOTAL PP
787,06
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
1140,00
2000,00
6500,00
9640,00
TOTAL
10 427,06 €
Sur la liquidation du préjudice matériel :
Il résulte des éléments de la procédure et des factures produites que le préjudice matériel subit pas [J] [T] s’établit à :
du matériel de sport pour les sommes de 40,84 € – 29,98 €son téléphone dégradé dans l’accident : 249,92 €la dashcam : 59,90 €les frais de location d’un véhicule : 66 €
[J] [T] sera en revanche déboutée de sa demande au titre « du solde débiteur du véhicule » faute de démontrer le lien de causalité entre cette « créance » et l’accident imputable, étant précisé que son préjudice s’établit à la valeur du véhicule économiquement irréparable pris en charge par l’assurance de son propre aveu. Elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice imputable à l’accident au titre de ce « solde débiteur ».
Le préjudice matériel sera en conséquence fixé à la somme de 446,64 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [M] [X] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[M] [X] sera condamné à payer à [J] [T] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu de « constater l’absence de versement de la provision », cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle le juge est tenu de se prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [M] [X] et [J] [T]
par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM
DECLARONS [M] [X] entièrement responsable du préjudice subis par [J] [T] ;
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [J] [T] en raison des faits commis le 4 juillet 2021 par [M] [X] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° Frais divers
TOTAL PP
787,06
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
1140,00
2000,00
6500,00
9640,00
TOTAL
10 427,06 €
CONDAMNONS [M] [X] à payer à [J] [T] une indemnité de neuf mille quatre cent vingt-sept euros et six centimes euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel,(9427,06€), déduction faite de la provision précédemment accordée et quatre cent quarante-six euros et soixante-quatre centimes 446,64€ au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [J] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNONS [M] [X] à payer à [J] [T] mille euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS [M] [X] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut :
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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