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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 29 nov. 2024, n° 24/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04838 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYUO / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [P] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie
LRAR ([10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [T] [P], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]
Et
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 31 juillet 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [T] [P] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [11]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [C] [L] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [C] [L] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [T] [P],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 12] en date du 9 avril 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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