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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 22/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, Compagnie d'assurance AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00036 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOP7
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Laure BAYLE – 2774
CPAM du Rhône
expédition à
Me Julie BEDROSSIAN – 1043
Me Frédéric LALLIARD – 505
Me Anne-françoise PERROTTO – 1031
Me Sébastien THEVENET – 365
Compagnie d’assurance AXA
signification envoyée le 11/09/25
à : [F] [B]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [J] [R]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [U] [X]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [O] [B]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [V] [E]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [W] [R]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [L] [N] épouse [H] [M]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 29] (MAROC), domiciliée chez Maître Laure BAYLE, [Adresse 12]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2774
CPAM DU RHONE, [Adresse 30]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [D] [Y]
ET
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 2000 à , demeurant [Adresse 13]
PREVENU
ayant pour avocat Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043, absente à l’audience du 12 Juin 2025
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 24], domicilié : chez Madame [E], [Adresse 19]
PREVENU
représenté par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
PREVENU
non comparant
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 27], demeurant [Adresse 11]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [B] [F]
non comparante
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] ( MAROC ), demeurant [Adresse 6]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [B] [F]
non comparant
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 17]
PREVENU
représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 19]
PREVENU
non comparante
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]
PREVENU
non comparant
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]
PREVENU
représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
PARTIE INTERVENANTE
non comparante
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 22]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [F] [B], [I] [A] et [J] [R] en date du 6 novembre 2019, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [F] [B], [I] [A] et [J] [R] coupables des faits de vol et complicité de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, [F] [B], auteur ayant arraché le sac à main de la victime, l’ayant trainé au sol et poussé, [I] [A] et [J] [R], complices, s’étant accordés sur le principe de l’agression et ayant récupéré le sac à main objet du vol, commis le 15 juin 2017 au préjudice de [L] [N] épouse [H] [M],
— condamné pénalement [F] [B], [I] [A] et [J] [R] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [L] [N] épouse [H] [M],
— déclaré [F] [B], [I] [A] et [J] [R] entièrement et solidairement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [N] épouse [H] [M],
— condamné solidairement [F] [B], [I] [A] et [J] [R] à payer à [L] [N] épouse [H] [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— donné acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2020, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Par jugement contradictoire à l’égard de [F] [B], [I] [A] et [J] [R] en date du 3 novembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— ordonné une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [N] épouse [H] [M],
— condamné solidairement [F] [B], in solidum avec [O] [B] et [U] [X], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [I] [A], in solidum avec [T] [A] et [V] [E], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [J] [R] in solidum avec [W] [R] et [C] [P], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [L] [N] épouse [H] [M] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
— dit que les société d’assurance AXA et MAIF ne peuvent intervenir à la procédure ;
— réservé l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023. Il retient divers préjudices.
En conséquence [L] [N] épouse [H] [M] sollicite la condamnation solidaire de [F] [B], [I] [A] et [J] [R], ainsi que de leurs solidairement responsables, à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 4.385,01 eurosFrais Divers 8.826,14 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 47.771,00 eurosDépenses de Santé Futures 3.779,84 eurosAssistance par Tierce Personne Permanente 90.850,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 23.640,00 eurosSouffrances Endurées 45.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 27.720,00 eurosPréjudice d’Agrément 6.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 8.000,00 eurosPréjudice Sexuel 8.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 3.000,00 euros
[L] [N] épouse [H] [M] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, à AXA, à la MACIF et à la MAIF.
[L] [N] épouse [H] [M] réclame également la condamnation solidaire de [F] [B], [I] [A] et [J] [R], ainsi que de leurs solidairement responsables, aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [L] [N] épouse [H] [M], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation in solidum de [F] [B], [I] [A], [J] [R] et de leurs civilement responsables au paiement de la somme de 174.681,39 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 174.365,78 eurosau titre des frais de santé futurs : 351,61 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[F] [B], cité le 14 avril 2025 à parquet pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[O] [B], cité le 2 avril 2025 à parquet pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[U] [X], citée le 2 avril 2025 à parquet pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[I] [A] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicitent le rejet des prétentions adverses :
Frais d’adaptation du logement 1.657,20 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 29.024,00 eurosDépenses de Santé Futures 1.557,81 eurosAssistance par Tierce Personne permanente 52.015,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 19.132,50 eurosSouffrances Endurées 30.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 25.920,00 eurosPréjudice d’Agrément 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 6.000,00 eurosPréjudice Sexuel 3.000,00 euros
Il demande également au tribunal de ramener la demande de [L] [N] épouse [H] [M] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions.
[I] [A] sollicite en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[T] [A] sollicite la réduction des indemnités réclamées à de plus justes proportions, qui ne pourront exceder les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicitent le rejet des prétentions adverses :
Frais de médecin conseil 2.460,00 euros Frais de déplacement 263,44 eurosFrais d’aménagement du logement 1.657,20 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 29.024,00 eurosDépenses de Santé Futures 2.359,31 eurosAssistance par Tierce Personne permanente 52.015,87 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 19.132,50 eurosSouffrances Endurées 30.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 27.720,00 eurosPréjudice d’Agrément 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 6.000,00 eurosPréjudice Sexuel 3.000,00 euros
Il demande également au tribunal de ramener la demande de [L] [N] épouse [H] [M] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions.
[T] [A] sollicite en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[V] [E], citée le 8 avril 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “destinataire inconnue à l’adresse”, pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[J] [R], cité le 31 mars 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[W] [R], cité le 31 mars 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé, pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[C] [P] et la MACIF, assureur en responsabilité civile de cette dernière, proposent les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicitent le rejet des prétentions adverses :
Dépenses de Santé Actuelles 177.138,00 euros, dont 174.365,78 euros aux tiers payeurs et 2.772,22 euros à la victime
Frais de médecin conseil 2.460,00 eurosFrais de déplacement 263,44 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 29.024,00 eurosDépenses de Santé Futures 2.674,92 euros, dont 315,61 euros pour le tiers payeurs et 2.359,31 euros pour la victime
Frais d’adaptation du logement 1.657,20 eurosAssistance par Tierce Personne permanente 52.015,87 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 19.132,50 eurosSouffrances Endurées 30.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 25.290,00 eurosPréjudice d’Agrément 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 6.000,00 eurosPréjudice Sexuel 3.000,00 eurosProvisions – 13.333,33 euros
Elles demandent également au tribunal de ramener la demande de [L] [N] épouse [H] [M] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions.
[C] [P] et la MACIF sollicitent en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la MAIF et à AXA.
La MAIF, assureur en responsabilité civile d'[T] [A], a été mise en cause par lettre recommandée en date du 1er février 2015 et s’est fait représenter à l’audience du 12 juin 2025.
La société AXA, assureur en responsabilité civile des civilements responsables de [F] [B], a été mis en cause par lettre recommandée en date du 1er février 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [F] [B], [I] [A] et [J] [R] coupables des faits de vol et complicité de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [L] [N] épouse [H] [M] et les a déclarés entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par cette dernière. [F] [B], [I] [A] et [J] [R] sont donc tenus solidairement de l’indemniser.
[F] [B], [I] [A] et [J] [R] étaient mineurs lors de la commission des faits, leurs civilements responsables sont donc également tenus, in solidum avec chacun d’entre eux et solidairement entre eux, de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
du 29 août au 8 septembre 2017,du 5 mars au 6 avril 2018,du 19 juin au 12 octobre 2018,le 17 juin 2019,du 3 septembre au 6 septembre 2019,le 14 octobre 2019,le 17 octobre 2019,le 8 novembre 2019,du 16 au 23 décembre 2019,du 22 au 27 janvier 2020 ;- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % :
du 15 juin au 28 août 2017,du 9 septembre 2017 au 4 mars 2018,du 7 avril au 18 juin 2018,du 13 octobre 2018 au 16 juin 2019,du 18 juin au 2 septembre 2019,du 7 septembre au 13 octobre 2019,les 15 et 16 octobre 2019,du 18 octobre au 7 novembre 2019,du 9 novembre au 15 décembre 2019,du 24 décembre 2019 au 21 janvier 2020,du 28 janvier 2020 au 9 juillet 2020 ;- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 10 juillet 2020 au 10 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 11 juin au 8 décembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 9 décembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 18 %
— Souffrances Endurées : 5,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 pour l’usage de deux cannes et de fauteuil roulant pendant les périodes concernées jusqu’au 10 juin 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 3/7 dû aux lésions cicatricielles, boiterie par raccourcissement et chaussage
— Préjudice d’Agrément : imputabilité de l’arrêt des activités précédents. Une adaptation est possible à la pratique de la natation, de la salle de sports et au vélo (statique)
— Préjudice Sexuel : il est allégué une diminution de la libido et une gêne à la pratique sexuelle
— Préjudice professionnel : il est allégué la perte de possibilité de conférences payées préalablement à l’agression
— Dépenses de Santé Futures : renouvellement des semelles orthopédiques
— Frais de logement : les difficultés dans les escaliers peuvent avoir justifié l’acquisition d’un appartement de plain-pied.
— Assistance par Tierce Personne :
2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel à 50% ;3 heures par jour du 28 juillet 2018 au 15 septembre 20183 heures par semaine à titre définitif
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [L] [N] épouse [H] [M] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [L] [N] épouse [H] [M]. Elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 174.365,78 euros correspondant à ses débours au titre des frais de santé et d’hospitalisation pour la période antérieureure à la consolidation.
[L] [N] épouse [H] [M] expose avoir conservé un reste à charge sur certains frais de santé.
Elle produit le relevé de prestations des soins pris en charge partiellement par son organisme de mutuelle pour la période du 15 juin 2017 au 9 décembre 2021. Ce relevé fait état à la fois des remboursements par l’assurance maladie obligatoire et par l’organisme de mutuelle.
Frais hospitaliers et d’imagerie
[L] [N] épouse [H] [M] produit des factures de soins qu’elle dit avoir eu intégralement à sa charge :
— une facture en date du 21 juin 2017 d’un montant total de 85 euros, dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 17,91 euros par l’assurance maladie et à hauteur de 13,11 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 53,98 euros ;
— une facture en date du 21 septembre 2017 d’un montant total de 70 euros, dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 32,20 euros par l’assurance maladie et à hauteur de 13,80 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 24 euros ;
— une facture en date du 15 juin 2017 d’un montant total de 23,10 euros, dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 16,17 euros par l’assurance maladie et à hauteur de 6.93 euros par la mutuelle, soit intégralement ;
— une facture en date du 30 juin 2017 d’un montant total de 17,82 euros précisant qu’il s’agit de la facture du reste à charge et qui n’apparait pas sur le relevé de prestations ;
— une facture en date du 21 novembre 2022 pour des soins du même jour, soit postérieurement à la date de consolidation et qui n’apparait ainsi pas sur le relevé de prestations puisque ce relevé ne fait apparaitre que les frais de santé actuels.
Elle produit par ailleurs des attestations de paiement de la direction générale des finances publiques, toutes antérieures à la consolidation, correspondant au reste à charge facturé par le service public hospitalier pour un montant total de 935,64 euros.
Soit un total de 1.031,44 euros au titre des frais hospitaliers et d’imagerie.
Frais d’ambulance
[L] [N] épouse [H] [M] produit des factures de soins qu’elle dit avoir eu partiellement à sa charge :
— une facture en date du 25 juin 2017 d’un montant total de 133,12 euros, pris en charge à hauteur de 86,53 euros par l’assurance maladie et dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 46,59 euros par la mutuelle, soit une prise en charge intégrale ;
— une facture en date du 7 décembre 2017 d’un montant total de 133,12 euros, pris en charge à hauteur de 86,53 euros par l’assurance maladie et dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 1 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 45,59 euros ;
— une facture en date du 2 novembre 2017 d’un montant total de 571,76 euros, pris en charge à hauteur de 371,64 euros par l’assurance maladie et dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 1 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 199,12 euros ;
— deux factures en date des 25 juin 2017 et 29 décembre 2017 d’un montant unitaire total de 66,56 euros, outre une somme de 5 euros de frais administratifs imputable à un retard de paiement et un rappel et non à l’infraction, pris en charge à hauteur de 43,26 euros par l’assurance maladie et dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 23,30 euros par la mutuelle, soit une prise en charge intégrale ;
— un facture en date du 29 décembre 2017 d’un montant total de 66,56 euros, outre une somme de 5 euros de frais administratifs imputable à un retard de paiement et un rappel et non à l’infraction, pris en charge à hauteur de 43,26 euros par l’assurance maladie et qui n’apparait pas sur le relevé de prestations, soit un reste à charge de 23,30 euros ;
— une facture en date du 13 décembre 2017 d’un montant total de 133,12 euros, pris en charge à hauteur de 86,53 euros par l’assurance maladie et dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 46,59 euros par la mutuelle, soit une prise en charge intégrale ;
— une facture en date du 2 janvier 2018 d’un montant total de 41,20 euros, pris en charge à hauteur de 26,78 euros par l’assurance maladie et qui n’apparait pas sur le relevé de prestations, soit un reste à charge de 14,42 euros ;
— un accusé de réception de règlement d’une facture en date du 9 avril 2018 pour un montant de 25,84 euros, sans que soit produit la facture permettant de connaitre la date du trajet effectuée et donc de vérifier l’éventuelle prise en charge par la mutuelle ;
— une facture en date du 20 septembre 2018 d’un montant total de 66,56 euros, pris en charge à hauteur de 43,26 euros par l’assurance maladie et dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 23,30 euros par la mutuelle, soit une prise en charge intégrale ;
— une facture en date du 26 novembre 2018 pour un reste à charge de 54,74 euros, dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge intégralement par la mutuelle ;
— une facture en date du 28 décembre 2018 pour un reste à charge de 23,30 euros, dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge intégralement par la mutuelle ;
— une facture en date du 11 juillet 2019 pour un reste à charge de 23,30 euros, dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge à hauteur de 1 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 22,30 euros ;
— une facture en date du 11 mars 2019 pour un reste à charge de 22,53 euros, dont il ressort du relevé de prestations qu’elle a été prise en charge intégralement par la mutuelle.
Soit un total de 304,73 euros au titre des frais d’ambulance.
Frais de pharmacie
[L] [N] épouse [H] [M] produit des factures de pharmacies pour des produits non-remboursés. Toutefois, elle ne produit pas de prescription médicale permettant d’établir un lien entre la nécessité d’achat de ces produits avec les blessures résultant de l’infraction. En effet, il s’agit essentiellement de compléments type vitamines, fer, magnesium, mais également d’autre produits comme une apaisant après piqûres.
Une seule des factures produites, en date du 13 octobre 2020, pour une paire de bas de contention, résulte de façon certaine d’une prescription médicale en date du 25 septembre 2020 et en lien avec les blessures, pour un reste à charge de 20,40 euros.
Frais de matériel
[L] [N] épouse [H] [M] produit :
— une facture en date du 4 décembre 2017, d’un montant de 30 euros, pour le paiement d’une orthèse réalisée le 4 décembre 2017 dont il est précisé qu’elle n’est pas remboursée par la sécurité sociale et qui n’apparait pas sur le relevé de prestations ;
— un facture en date du 24 août 2017 d’achat d’une paire de cannes anglaises dont le montant est illisible, mais qui apparait sur le relevé de prestation pour un montant total de 35 euros, pris en charge à hauteur de 14,64 euros par la sécurité sociale et à hauteur de 9,76 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 10,60 euros ;
— une facture de pharmacie pour un déambulateur et du matériel de compression pour un montant de 53,81 et 31,60 euros, pris en charge, selon le relevé de prestation, respectivement à hauteur de 32,29 et 12,96 euros par la sécurité sociale et à hauteur de 21,52 et 8,64 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 10 euros ;
— des factures pour divers matériels et équipements non pris en charge notamment pour l’aménagement de ses assises, couchages, douches,… pour un montant total de 1.758,75 euros.
Soit un total de 1.809,35 euros de frais de matériel, il sera fait droit à la demande de la partie civile à ce titre se cantonnant à la somme de 651,59 euros.
Frais de psychologue
[L] [N] épouse [H] [M] produit des factures de psychologue d’un montant total de 585 euros. Or, il apparait à la lecture du relevé de soins qu’une partie d’entre elles ont été prises en charge par la mutuelle, pour un montant total de 120 euros, soit un reste à charge de 465 euros.
Frais d’osthépathie
[L] [N] épouse [H] [M] produit deux factures d’osthéopathe d’un montant unitaire de 65 euros. Or, il apparait à la lecture du relevé de soins que ces séances ont prises en charge à hauteur de 20 euros chacune, soit un reste à charge de 90 euros pour les deux scéances.
Frais de podologue et pédicure
[L] [N] épouse [H] [M] produit un devis et deux factures d’orthèses plantaires pour un montant total de 470 euros. Si pour les premières orthèses, seul un devis est produit, il ressort du relevé des prestations de sa mutuelle que ces dernières ont bien été acquises au montant du devis.
Ces orthèses, ou semelles orthopédiques ont été prises en charge à hauteur de 17,32 euros la paire par la sécurité sociale et à hauteur de 57,72 euros la paire par la mutuelle, soit un reste à charge de 244,88 euros.
Elle produit par ailleurs une facture d’un montant de 140 euros pour des honoraires de pédicure non pris en charge.
Soit un total de 384,88 euros au titre de podologue et de pédicure.
Remplacement des lunettes
[L] [N] épouse [H] [M] sollicite le remplacement d’une paire de lunettes qui aurait été cassée lors de l’agression du 15 juin 2017. Elle produit la facture d’un opticien en date du 26 janvier 2018, soit plus de sept mois après les faits. Si la victime explique avoir été hospitalisé après les faits, il résulte de l’expertise que la première hospitalisation a débutée le 29 août 2018, soit plus deux après les faits. Toutefois, [L] [N] épouse [H] [M] produit une attestation de son opticien en date du 16 juin 2017, soit au lendemain de son agression, selon laquelle il atteste que les lunettes ont bien été cassées lors de l’agression. Si ce dernier ne peut attester d’un tel fait, n’ayant pas été témoin de l’agression, la proximité de cette attestation avec les faits et au regard des circonstances de l’agression, rendant crédible le bris des lunettes de la victime à cette occasion, permet de retenir un lien direct entre ce dommage et l’infraction.
[L] [N] épouse [H] [M] produit une facture d’un montant de 342,40 euros ne mentionnant pas une prise en charge, même partielle, par la sécurité sociale et cette prestation n’apparait sur le relevé de sa mutuelle. Cette absence de prise en charge, même partielle, pouvant s’expliquer par le fait que cet achat vient en remplacement d’une paire de lunettes brisée et non d’un renouvellemenent périodique, comme en atteste l’opticien de la victime.
En conséquence, il sera alloué à [L] [N] épouse [H] [M] au titre des frais de santé actuels la somme totale de 3.290,44 euros.
1-1-2 – Frais Divers
Honoraires de médecin conseil
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique.
En l’espèce, [L] [N] épouse [H] [M] produit deux factures du médecin conseil l’ayant assisté aux deux opérations d’expertise ordonnées par le tribunal pour enfants, pour un montant total de 2.460 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la partie civile à ce titre.
Frais de copie
[L] [N] épouse [H] [M] produit une facture de frais de copie pour un montant total de 45,10 euros. Rien de permet d’établir que ces copies ont bien été réalisés dans le cadre de la préparation de l’expertise, ce d’autant plus qu’elle est antérieure à la réunion de préparation du dossier avec son médecin conseil ayant eu lieu le 3 août 2020.
La demande à ce titre sera rejetée.
Frais d’adaptation du logement
L’expert a retenu à ce titre que les difficultés dans les escaliers pouvait avoir justifié l’acquisition d’un appartement de plain-pied.
[L] [N] épouse [H] [M] justifie la vente de sa maison d’habitation de deux étages située dans le [Localité 14] le 20 novembre 2018.
Elle justifie par ailleurs avoir fait l’acquisition le même jour d’un appartement, situé au 4ème étage d’une copropriété, mais adapté aux personnes à mobilité réduite.
Elle sollicite les frais de déménagement, pour un montant de 1.657,20 euros, dont elle justifie par la production d’une facture.
Elle sollicite également les frais de remplacement de la baignoire, qui apparait bien sur le plan de l’appartement, pour un montant de 3.443 euros, dont elle justifie par la production d’une facture en date du 23 août 2020. Cette dépense apparait justifiée au regard des séquelles de la partie civile. La réalisation de ces travaux, presque deux ans après l’achat de l’appartement est cohérente avec la date de consolidation de l’état de la victime retenue par l’expert.
[L] [N] épouse [H] [M] explique par ailleurs être propriétaire d’une résidence secondaire qu’elle occupe de façon intermittente et en justifie.
Elle sollicite des frais d’agrandissement de l’escalier par la production d’une facture en date du 31 juillet 2019. Toutefois, l’expert a précisé qu’il n’y avait pas d’autre aménagement nécéssaires et en l’état de cette seule facture, il n’est pas démontré que l’étroitesse des escaliers rendait impossible l’accès à ce logement en béquilles.
En conséquence, il sera alloué à ce titre à [L] [N] épouse [H] [M] la somme de 5.100,20 euros.
Frais de déplacement
A ce titre, [L] [N] épouse [H] [M] produit plusieurs copie de ticket de transport en commun sur lesquels n’apparait pas le montant.
Elle produit par ailleurs des tickets de paiement de péage d’autoroute et de parking pour deux déplacements au département de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 28] les 19 avril et 14 juin 2018 pour un montant total de 88,20 euros. Les ticket de caisse de paiement de carburant, l’un en date du 1er avril 2018 et l’autre illisible, ne pourront être pris en compte au titre des frais de déplacement.
Elle produit par ailleurs divers tickets de paiement de stationnement au CHU de [Localité 23] durant la période de son hospitalisation. Ces tickets peuvent correspondre à des frais engagés par un visiteur, mais non par [L] [N] épouse [H] [M] elle-même, celle-ci étant hospitalisée, ne pouvant donc déplacer le véhicule et ayant bénéficié d’un transport en ambulance pris en charge à la sortie de son hospitalisation le 9 septembre 2017.
Elle produit enfin divers justificatifs de frais de transport qu’il est impossible de rattacher à des déplacements médicaux, certains étant même effectués alors qu’elle se trouvait hospitalisée.
Enfin, elle expose des frais kilométriques pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et scéances de kinésithérapie pour un total de 2.091,60 km pour lesquels elle demande une indemnité kilométrique de 0,126 euros. Ce kilométrage et cet indemnité apparait cohérente avec les très nombreux déplacements effectués par [L] [N] épouse [H] [M] à l’occasion des divers soins dont la plupart n’ont pas été effectués en ambulances, il sera fait l’économie du détail de l’exposé de ces déplacements et il sera fait droit à la demande, soit l’allocation d’une somme de 263,44 euros.
En conséquence, les frais de déplacement seront évalués à une somme totale de 351,65 euros.
Assistance par Tierce Personne temporaire
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. Elle peut être apportée par des proches de la victime et le montant allouée ne saurait être réduit en cas d’assitance familiale.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel à 50%, soit :
du 15 juin au 28 août 2017, soit 75 jours,du 9 septembre 2017 au 4 mars 2018, soit 177 jours,du 7 avril au 18 juin 2018, soit 73 jours,du 13 octobre 2018 au 16 juin 2019, soit 247 jours,du 18 juin au 2 septembre 2019, soit 77 jours,du 7 septembre au 13 octobre 2019, soit 37 jours,les 15 et 16 octobre 2019, soit 2 jours,du 18 octobre au 7 novembre 2019, soit 21 jours,du 9 novembre au 15 décembre 2019, soit 37 jours,du 24 décembre 2019 au 21 janvier 2020, soit 29 jours,du 28 janvier 2020 au 9 juillet 2020, soit 164 jours ;et de 3 heures par jour du 28 juillet 2018 au 15 septembre 2018, soit 50 jours.
Cette seconde période correspond à la période d’hopitalisation de jour durant laquelle [L] [N] épouse [H] [M] ne bénéficiait pas d’une hospitalisation complète, ce qui explique les conclusions de l’expert et qui justifie un besoin en aide humaine non spécialisée pour les temps à son domicile.
L’expert retient par ailleurs un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine à titre définitif. Il convient donc de considérer que le besoin en aide humaine était au moins identique du 10 juillet 2020 au 8 décembre 2021, soit 517 jours (période de DFTP à 30% et 20%).
[L] [N] épouse [H] [M] ne justifie pas avoir fait appel à un professionnel et ne produit pas de facture. En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [L] [N] épouse [H] [M] à ce titre la somme de 44.991,43 euros.
Le total du poste Frais Divers est donc de 52.903,28 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre un besoin de renouvellement des semelles orthopédiques.
[L] [N] épouse [H] [M] expose par ailleurs des honoraires de scéances d’osthéopathie. Ces frais, non retenu par l’expert et, a priori toujours remboursés partiellement par la mutuelle de la partie civile, ne seront pas retenus au titre des frais de santé futurs.
Comme il a été vue plus haut, à compter de 2020, le coût annuel du renouvellement des semelles orthopédiques, déduction faite des remboursements auxquels peut prétendre [L] [N] épouse [H] [M] est de 84,96 euros.
La consolidation a été fixé par l’expert au 9 décembre 2021. [L] [N] épouse [H] [M] a renouvellé ses orthèses plantaires en janvier 2021. Il y a ainsi eu quatre renouvellements depuis la consolidation, soit un total de 339,84 euros.
Il convient de procéder à la capitalisation des arrérages non échus.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer à la table prospective du barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 %, pour les préjudices soumis à capitalisation.
Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
[L] [N] épouse [H] [M] est âgé de 70 ans au jour du jugement.
Les arrérages à échoir seront ainsi capitalisés à hauteur de 1.549,67 euros (18,240 x 84,96).
Il sera donc alloué au titre des frais de santé futurs à la victime la somme totale de 1.889,51 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône expose une annuité de 16,23 euros pour le remplacement de ces mêmes semelles orthopédiques. Ce qui, au titre de arrégares échus correspond à un montant de 64,92 euros.
Pour le surplus, les frais capitalisés avec application du dernier barême de capitalisation de la Gazette du Palais, correspondentà un montant de 296,03 euros (18,240 x 16,23).
En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 315,61 euros qu’elle sollicite au titre des frais de santé futurs.
1-2-2 – Assistance par Tierce Personne
L’expert a retenu un besoin en aide humaine définitif de 3 heures par semaine à compter du 9 décembre 2021.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 20,00 euros.
Depuis la consolidation jusqu’à la date du présent jugement, s’est écoulé 1.378 jours. Les arrérages échus à ce titre sont donc de 11.811,43 euros.
Les arrérages à échoir feront l’objet d’une capitalisation. Le coût annuel de l’assistance à tierce personne temporaire est de 3.120 euros (52 x 3 x 20). Le capital alloué à ce titre sera donc de 56.908,80 euros (18,240 x 3.120 ).
En conséquence, il sera alloué à [L] [N] épouse [H] [M] à ce titre la somme totale de 68.720,23 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[L] [N] épouse [H] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 182 j x 28 € = 5.096,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 939 j x 28 € x 50 % = 13.146,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 336 j x 28 € x 30 % = 2.822,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 181 j x 28 € x 20 % = 1.013,60 eurosTotal : 22.078,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5,5 / 7.
[L] [N] épouse [H] [M] a été victime une agression violente à l’occasion de laquelle elle a été poussée et trainée au sol.
Sur le plan physique, elle a souffert d’une fissure cortivale latérale au fémur gauche qui a évolué en facture fémorale. Cette blessure a nécessité sept interventions entre le 30 août 2017 et le 22 janvier 2020 : une oethéosynthèse, une cure de pseudarthrose, une ablation de matériel et le premier temps de la technique de Masquelet, le deuxième temps de la technique de Masquelet et l’enclouage, l’abblation des vis, une cure itérative de pseudarthrose par changement de clou et, enfin, une autre cure itérative de pseudarthrose, greffe osseuse et nouvel enclouage. Elle a souffert également d’une aggravtion de ses lombalgies en raison du raccourcissement de son membre inférieur gauche et de la diminution de la mobilité de sa hanche gauche et de douleurs au genou gauche. Ces blessures physiques ont nécessité des prises de traitement médicamenteux et de nombreuses scéance de kinésithérapie.
Sur le plan psychique, elle a souffert d’un état de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge spécifique par psychiatre et psychologue.
Le préjudice de [L] [N] épouse [H] [M] à ce titre sera indemnisé par une somme de 40.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7 pour l’usage de deux cannes et de fauteuil roulant pendant les périodes concernées jusqu’au 10 juin 2021.
[L] [N] épouse [H] [M] expose en outre avoir eu de nombreuses plaies à la suite des diverses interventions chirurgicales et produit des photos, avant cicatrisations.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[L] [N] épouse [H] [M] conserve un taux d’incapacité de 18 % en raison de la limitation des mobilités articulaires, les séquelles du médius gauche, les lombalgies, les douleurs du genou, les séquelles vulvaires et les troubles psychiques.
Elle était âgée de 66 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.540 euros le point, soit (1.540 x 18 =) 27.720 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titre l’arrêt des activités précédentes, avec une adaptation possible à la pratique de la natation, de la salle de sports et au vélo (statique).
[L] [N] épouse [H] [M] indique qu’elle était abonnée à une salle de sport précédemment à l’agression et en justifie. Elle expose par ailleurs une pratique occasionnelle du ski, ce dont son frère atteste, ainsi que la pratique occasionnelle de la randonnée en montagne, ce dont une amie et son époux attestent. Elle indique également qu’elle avait
En conséquence, le préjudice de [L] [N] épouse [H] [M] à ce titre sera évalué à 6.000,00 euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 dû aux lésions cicatricielles, à la boiterie par raccourcissement et au chaussage.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 7.000 euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu un préjudice lié à l’acte sexuel (perte de libido et gêne à la capacité physique de réaliser l’acte). Ce préjudice est en parfaite cohérence avec l’état de santé de la victime, après consolidation, tant sur le plan physique que psychologique.
[L] [N] épouse [H] [M] produit le témoignage de son époux duquel il résulte une perturbation effective de la vie sexuelle du couple depuis l’agression.
Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 6.000,00 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
177.656,22
euros
Part organisme social
Part victime
147.366,75
3.290,44
*
Frais Divers
52.903,28
euros
*
Dépenses de Santé Futures
2.250,46
euros
315,61
1.889,51
*
Assistance par Tierce Personne Permanente
68.720,23
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
22.078,00
euros
*
Souffrances Endurées
40.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
3.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
27.720,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
6.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
7.000,00
euros
*
Préjudice Sexuel
6.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
413.282,85
euros
PROVISIONS à déduire
— 40.000,00
euros
SOLDE
372.940,45
euros
Organisme social
Victime
174.681,39
238.601,46
provision
— 0,00
— 40.000,00
solde
174.681,39
198.601,46
[F] [B], in solidum avec [O] [B] et [U] [X], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [I] [A], in solidum avec [T] [A] et [V] [E], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [J] [R] in solidum avec [W] [R] et [C] [P], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, seront donc condamnés solidairement à payer à [L] [N] épouse [H] [M] la somme de 198.601,46 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner les mêmes à payer à [L] [N] épouse [H] [M] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[F] [B], in solidum avec [O] [B] et [U] [X], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [I] [A], in solidum avec [T] [A] et [V] [E], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [J] [R] in solidum avec [W] [R] et [C] [P], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, seront également condamnés solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 174.681,39 euros.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
En application de l’article L512-1-1 du code de la justice pénale des mineurs, lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, ils doivent se faire représenter par un avocat et les articles 385-1,388-2 et 388-3 du même code sont applicables.
Aux termes de l’article 388-2 du code de procédure pénale, “dix jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.”
Aux termes de l’article 388-3 du même code “la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.”
La société MACIF et la société MAIF se sont fait représenter à l’audience sur intérêts civils, manifestant ainsi leur intervention, le présent jugement leur sera déclaré opposable.
La société AXA a été mise en cause par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 1er février 2025. Toutefois, il apparait, à la lecture de la lettre de mise en cause qu’elle ne mentionne pas le nom des civilement responsables de [F] [B], ni le numéro des polices d’assurance. Surtout, elle ne précise pas le montant de la demande en réparation ou la nature et l’étendue du dommage, se contentant de l’inviter à prendre contact avec son conseil habituel pour la tranmission des pièces. Enfin, cette mise en cause pour l’audience du 13 février 2025 n’a pas été réitérée pour l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
En l’absence de mise en cause conforme à l’article 388-2 du code de procédure civile et d’intervention de la société AXA, le présent jugement ne lui sera pas déclaré opposable.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [L] [N] épouse [H] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner ses adversaires aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [F] [B], [J] [R], [U] [X], [O] [B] et [V] [E], contradictoire à signifier à l’égard de [W] [R] et contradictoire à l’égard de [I] [A], [T] [A], [C] [P], [L] [N] épouse [H] [M], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, la société d’assurance MACIF et la société d’assurance MAIF :
Condamne solidairement [F] [B], in solidum avec [O] [B] et [U] [X], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [I] [A], in solidum avec [T] [A] et [V] [E], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [J] [R] in solidum avec [W] [R] et [C] [P], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [L] [N] épouse [H] [M] la somme de 198.601,46 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement [F] [B], in solidum avec [O] [B] et [U] [X], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [I] [A], in solidum avec [T] [A] et [V] [E], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [J] [R] in solidum avec [W] [R] et [C] [P], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 174.681,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement [F] [B], in solidum avec [O] [B] et [U] [X], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [I] [A], in solidum avec [T] [A] et [V] [E], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [J] [R] in solidum avec [W] [R] et [C] [P], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [L] [N] épouse [H] [M] la somme de 2.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Déclare le présent jugement opposable à la société d’assurance MACIF et à la société d’assurance MAIF ;
Rejette la demande de voir déclarer le jugement opposable à la société d’assurance AXA ;
Condamne [F] [B], in solidum avec [O] [B] et [U] [X], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [I] [A], in solidum avec [T] [A] et [V] [E], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [J] [R] in solidum avec [W] [R] et [C] [P], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à rembourser à [L] [N] épouse [H] [M] les frais d’expertise, soit 2.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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