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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], ASSURANCE c/ Pôle des affaires juridiques, MALADIE DE L' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00855 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSEV
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP NORMAND & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [U] [V],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [O] [A],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître DOLEAC, de la SCP NORMAND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 novembre 2023
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 29 novembre 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 20 % (dont 5% de taux socio-professionnel) à son salarié, Monsieur [C] [W] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2021 et a été consolidé le 13 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [8] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité médical à 0 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [I] et fixer à 0 % le taux socio-professionnel.
La société indique que le médecin conseil a relevé des irrégularités dans l’examen clinique et que ce dernier était succinct. L’employeur en déduit que le taux socioprofessionnel doit être revu à la baisse.
La [7] demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité médical de 15 % et du taux socioprofessionnel à 5% attribué à son assuré sur la base de l’avis de son médecin-conseil. S’agissant du taux socio-professionnel elle indique que Monsieur [W] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement à 57 ans.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 13 avril 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [C] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, indique que l’examen clinique est plutôt normal mais qu’il y a des éléments troublants. Il ajoute que le taux de 15% est difficilement justifiable. De ce fait, il a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [C] [W] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 10% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux d’incapacité médical sera fixé à 10%.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la [7] démontre que Monsieur [W] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement à 57 ans. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre qu’un taux socioprofessionnel de 5 % a été attribué à Monsieur [W] [C].
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [W] [C] consécutivement à son accident du travail du 8 novembre 2021 sera fixé à 15% dans les rapports entre la caisse et son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS [8] à la suite de l’accident du travail de Monsieur [C] [W] du 8 novembre 2021 est de 15%,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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