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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 9 févr. 2026, n° 25/06001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 09 Février 2026
N° RG 25/06001
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUBF
Epoux [T]
(divorce)
Copies certifiées conformes délivrées :
— aux avocats
Copies exécutoires délivrées :
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAYOTTE) [Localité 2]
domiciliée : chez Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1539 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (MAYOTTE) [Localité 1],
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 1] / MAYOTTE
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 08 Janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine EGON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure
civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce de Madame [U] [V] et de Monsieur [X] [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (03), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [V], le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Mayotte)
— Monsieur [X] [T], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (Mayotte) ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités amiables ;
FIXE à 200 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [X] [T] à Madame [U] [V] et, au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [T], [K] [T], [I] [T] et [E] [T], soit au total 800 € ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de contribution à l’entretien de [B] ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, ainsi que le coût du permis de conduire), outre celles liées aux études supérieures (frais d’inscription, loyer), seront partagées par moitié entre les parties ; en tant que de besoin, CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens de l’instance,
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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