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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 2 déc. 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2025
N° RG 25/01961 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2LDT
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [Y] épouse [W], [N] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [C] [Y] épouse [W]
15 rue de l’Alsace
92300 LEVALLOIS-PERRET
comparante
Monsieur [N] [W]
15 rue d’Alsace
92300 LEVALLOIS-PERRET
comparant
AUTRE PARTIE
Madame [D] [V]
née le 18 mars 2019 à Casablanca (MAROC)
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les parties ne s’y étant pas opposés
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Noépie DAVODY, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [C] [Y] et M. [N] [W] se sont mariés le 3 novembre 2018 à Bréval (Yvelines).
M. [N] [W] est le père d'[X] [W], né le 11 novembre 2007 d’un premier mariage.
Par ordonnance du tribunal de Casablanca en date du 23 janvier 2020, le juge chargé des mineurs a confié le recueil légal de l’enfant [V] [D], née le 18 mars 2019 à El Ouaha à Mme [C] [Y] et M. [N] [W]. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance de Casablanca le 11 février 2022.
L’enfant [V] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 3 avril 2024 et enregistrée le 3 avril 2024.
Par décision en date du 31 mai 2024, le conseil de famille a autorisé Mme [C] [Y] et M. [N] [W] à introduire une action en adoption simple ou plénière de la mineure. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffier le 25 mars 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, Mme [C] [Y] et M. [N] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière de l’enfant.
Le ministère public a émis un avis écrit défavorable à la requête au motif que l’acte de naissance de la mineure mentionne une filiation maternelle alors que le jugement de kafala déclare que l’enfant est née de parents inconnus et la considère comme juridiquement abandonnée. Il en déduit que le consentement de la mère biologique à l’adoption ou à l’abandon de [V] est requis, sauf à établir son décès.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle ont comparu Mme [C] [Y] et M. [N] [W] en présence du ministère public.
Les requérants ont réitéré leur demande d’adoption plénière. Ils indiquent avoir rigoureusement suivi la procédure de kafala depuis l’obtention d’un agrément jusqu’à la finalisation de la procédure au Maroc et la remise de l’enfant. Ils précisent qu’en l’état des informations portées à leur connaissance, la mère de naissance de [V] a quitté l’hôpital peu de temps après son accouchement, ce qui a conduit à l’introduction d’une procédure d’abandon, validée par une première décision de justice précédant la kafala. Ils précisent qu’ils ignorent où se trouve la mère de [V] et qu’ils ne sont même pas certains que l’identité figurant sur l’acte de naissance de l’enfant soit exacte. Ils soulignent l’importance que la filiation de [V] soit établie à leur égard et précisent que l’enfant connaît son histoire et qu’elle a même pu visiter l’orphelinat au sein duquel elle a été recueillie.
[X] [W], convoqué, n’a pas comparu mais a adressé un courrier au tribunal aux termes duquel il exprime son adhésion au projet d’adoption.
Le ministère public a maintenu son avis défavorable à la demande pour les mêmes motifs.
Compte tenu de son jeune âge, [V] ne dispose pas d’un discernement suffisant pour être entendue.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 en raison d’une surcharge de cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
L’article 370-3 du code civil dispose que les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348-3.
En l’espèce, les époux sont, en l’état des informations dont dispose la juridiction, de nationalité française. Dès lors, la loi applicable est la loi commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption, soit la loi française.
Par ailleurs, [V] est de nationalité française, de sorte que sa loi nationale ne prohibe pas l’adoption.
Par application de l’article 370-4, les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant
L’article 343 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 345 prévoit que l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 348 dispose que lorsque la filiation d’un mineur est établie à l’égard de ses deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à l’adoption.
L’article 348-2 prévoit que lorsque les parents de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
L’article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En application de l’article 357 du même code, en cas d’adoption d’un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
En l’espèce, les requérants produisent aux débats les pièces suivantes en original et traduites par un traducteur assermenté :
L’autorisation de remise provisoire de l’enfant [V], déposée à l’orphelinat Lalla Hasna, qui leur a été délivrée le 18 mars 2019,Le jugement en date du 14 janvier 2020 du tribunal de première instance de Casablanca, qui déclare l’enfant [V] abandonnée comme étant née de parents inconnus, sur requête du procureur de la République, L’ordonnance de recueil légal en date du 23 janvier 2020 de ce même tribunal, qui prononce la kafala, accompagnée d’un certificat de non-appel, Le procès-verbal de remise de l’enfant dressé par huissier de justice.
Si l’acte de naissance de l’enfant fait effectivement mention des noms et prénoms de la mère de naissance, sans plus de précision sur son identité (date et lieu de naissance omis), il ressort toutefois du jugement en date du 14 janvier 2020 que [V] a été déclarée judiciairement abandonnée à l’issue d’une enquête diligentée par le ministère public.
Cette décision, produite en original et traduite, motivée au regard des vaines recherches qui ont été effectuées par le ministère public, satisfait aux conditions de reconnaissance posées par l’article 16 de la convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.
Dès lors, le consentement donné par le conseil de famille est jugé valable.
Les autres conditions de l’adoption plénière sont réunies. Il est notamment établi par les nombreux témoignages et photographies que [V] bénéficie de bonnes conditions d’éducation auprès des requérants.
Cette adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dans la mesure où [X] [W] a exprimé par écrit y être favorable.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’adoption plénière dans l’intérêt de l’enfant.
[V] aura pour nom de famille [W] conformément à la déclaration de choix de nom en date du 7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de
[V] [D] née le 18 mars 2019 à Casablanca (Maroc) de [M] [Z],
PAR
Madame [C] [Y], née le 3 juillet 1978 à Paris 16ème,
Et
Monsieur [N] [W] né le 27 mai 1970 à Mantes-la-Jolie,
Mariés le 3 novembre 2018 à Bréval (Yvelines),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES
DIT que l’adoptée se nomme [W], conformément à la déclaration de choix de nom en date du 7 avril 2025,
DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 30 septembre 2024
ANNEXE la requête au présent jugement
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notififiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères
SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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