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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
09 Décembre 2025
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4C
Ord n°
[Y] [E]
c/
S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SARL CHROME AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 01 Mars 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE
RCS 829 474 709 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Tina NONORGUES
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
—
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant devis en date du 22 février 2024, Mme [Y] [E] a confié à la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE la réfection de sol de la terrasse en pilotis de la maison dont elle est propriétaire, située [Adresse 2] à [Localité 7].
Les travaux ont débuté le 14 avril 2024. Mme [Y] [E] soutient avoir constaté l’apparition de bulles en surface suite à la réalisation des travaux.
Par courriel en date du 26 avril 2024, Mme [Y] [E] a informé la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE de la présence de « cratères » à la surface de sa terrasse.
L’assureur protection juridique de Mme [Y] [E] a mandaté le cabinet EUREXO aux fins de réaliser une expertise amiable. Une réunion s’est tenue le 18 septembre 2024 et un rapport d’expertise amiable a été remis le 16 mai 2025.
L’assureur protection juridique de la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable. Une réunion s’est tenue le 22 janvier 2025. Il a remis son rapport d’expertise amiable le 13 février 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Mme [Y] [E] a fait assigner la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle demande également de voir condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la remise par la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire en vigueur au titre des années 2024 et 2025.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle Mme [Y] [E] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE a demandé de :
Lui donner acte de ce qu’elle participera aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, Dire que l’expert aura mission de faire les comptes entre les parties, Déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à l’ensemble des parties en défense, Débouter Mme [E] de sa demande de condamnation à lui remettre ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et contractuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, etRéserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’en raison de la retenue du solde du chantier par Mme [E], il existe un motif légitime à ce que soit inclus dans la mission de l’expert judiciaire celle de faire les comptes entre les parties.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
—
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [Y] [E] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport du cabinet ELEX en date du 13 février 2025, l’expert amiable conclut au fait que « le ragréage réalisé présente des bullages sur la totalité de la surface du balcon. Ce bullage est la conséquence d’un phénomène de dégazage (bulles d’air) ». Il ajoute « la formation de bulles d’air sur un ragréage peut être causée par plusieurs facteurs, notamment une mauvaise préparation du support, un mélange du produit de ragréage inadéquat, un dégazage insuffisant de ce dernier, ou encore une température et une humidité ambiantes non optimales pendant l’application ».
Tel est également le cas du rapport du cabinet EUREXO en date du 16 mai 2025 aux termes duquel l’expert amiable indique que « la peinture est perforée sur toute la surface. Le phénomène est généralisé ». Il ajoute que « la surface n’est pas uniformément lisse, mais laisse apparaître, en de nombreux endroits, des imperfections comme : des trous, des agrégats pris dans la résine, des traces d’outils ». L’expert amiable affirme que les bulles sont causées par une « mauvaise préparation du support », un « mélange incorrect du produit de ragréage », une « technique d’application inappropriée » ainsi que des « conditions ambiantes défavorables ». Il souligne le fait que les défauts de la peinture « concernent non seulement l’esthétique de la finition, mais aussi sa fonction comme film de protection et sa pérennité dans le temps ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [Y] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Aussi, la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE sollicite d’inclure dans la mission de l’expert celle de faire les comptes entre les parties en soutenant que Mme [Y] [E] refuse de régler le solde du chantier et retient donc la somme de 243,65 euros.
Si la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE ne rapporte pas la preuve de ses dires, il convient néanmoins de relever que Mme [Y] [E] produit deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mai 2025 et du 10 juillet 2025 aux termes desquelles, son assureur protection juridique, a mis en demeure la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE de lui verser la somme de 9.925,81 euros TTC correspondant à l’évaluation du montant de la réparation des désordres.
Dès lors, il existe un motif légitime à inclure dans la mission de l’expert judiciaire celle de faire les comptes entre les parties afin d’établir les montants dus par chacune des parties.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [Y] [E] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande d’injonction de production de pièces sous astreinte :
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Il incombe à la partie qui sollicite cette production d’apporter des précisions permettant de conclure que l’existence de la pièce dont la production forcée est sollicitée est certaine ou hautement probable. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
En l’espèce, la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE produit une attestation d’assurance multirisque professionnelle BTP valable pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 souscrite auprès de la MAAF. Néanmoins, elle ne produit pas son attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2025 ni ses attestations d’assurance pour l’année 2024. Il sera ainsi fait droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte.
Néanmoins, il est prématuré, alors que ces pièces n’ont pas encore été demandées à la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE, de lui enjoindre de les produire sous astreinte, cette mesure pouvant, en cas de refus d’envoi suite à une demande de l’expert, être requise ultérieurement auprès du magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [Y] [E], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 7] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la saisine de l’expert sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Ordonnons à la S.A.R.L. RENOVATION DECORATION PEINTURE BAULOISE à communiquer à Mme [Y] [E] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 et son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2025 ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [Y] [E];
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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