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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A37
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDAIRE (FLI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A37
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrats en date des 23 et 25 décembre 2021, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a donné en location à Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] :
— un logement situé [Adresse 7] à [Localité 12] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 563,47 €, outre 74,48 € de provision sur charges
— une place de stationnement n°7A située à la même adresse que le logement, pour un loyer mensuel de 20,53 euros.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 19 juin 2023, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F],
— condamné solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 3.626,66 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2024,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F],
— condamné in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [I] et Madame [F] le 25 juin 2024. Un certificat de non-appel en date du 30 août 2024 a été établi.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait délivrer à Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 24 septembre 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] ont fait assigner la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de grâce avant expulsion.
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a accordé un délai de six mois à Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] ont une nouvelle fois sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et les locataires ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
— accorder à Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] un délai de 6 mois avant toute expulsion,
— débouter la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de toute demande contraire,
— débouter la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de sa demande de dommages et intérêts,
— laisser à chacun la charge de ses dépens, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] sollicitant l’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] exposent tout d’abord qu’ils occupent le logement litigieux avec leurs deux enfants âgés de 4 et 7 ans. Madame [M] [F] est étudiante infirmière et le couple précise ne percevoir que le RSA.
Ils reconnaissent, comme le rappelle la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE dans ses conclusions, que Monsieur [P] [I] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 12]. Ils expliquent toutefois que ce bien est totalement inhabitable en l’état et, surtout, qu’il fait l’objet d’une hypothèque. Monsieur [P] [I] indique qu’à la suite de difficultés financières, il n’a pas pu honorer les échéances du prêt immobilier, ce qui a conduit la banque à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. L’assurance emprunteur a pris en charge cette somme et cherche désormais à recouvrer sa créance par la vente forcée du bien. À cet égard, Monsieur [P] [I] produit le mandat de vente de l’immeuble.
Enfin, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] soulignent qu’ils poursuivent autant que possible le règlement de leur loyer et qu’ils souhaitent régulariser leur situation afin de pouvoir demeurer dans le logement. Ils indiquent avoir déposé plusieurs demandes de logement social, restées à ce jour sans réponse.
En défense, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] irrecevables en leur demande.
A titre subsidiaire,
— les déclarer mal fondés.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour recours abusif ou résistance abusive.
— les condamner solidairement à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers frais et dépens de l’instance
— leur retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des articles 50 et suivants de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE fait d’abord valoir que Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] ont bénéficié d’un plan de la CAF, dans le cadre duquel ils ont perçu deux versements importants : 5.180 euros en novembre 2024 et 6.157,23 euros le 1er septembre 2023.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE indique également que Monsieur [P] [I] s’est présenté à l’agence de [Localité 9] en affirmant pouvoir régler l’intégralité de la dette locative, déclarant être propriétaire de deux appartements, dont l’un serait mis en vente. Il produit d’ailleurs aux débats un mandat de vente signé avec l’agence « HOMKI » pour ce bien.
Selon la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, ces éléments contredisent les affirmations de Madame [M] [F], qui indique « n’avoir nulle part où aller », alors que son conjoint est propriétaire d’un appartement évalué à plus de 90.000 euros, situé à [Localité 11] et libre de toute occupation, aucun revenu locatif n’étant déclaré. La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE estime, dès lors, que la situation est inadmissible : le couple aurait bénéficié de sommes très importantes de la part de la CAF et de délais pour rester dans le bien locatif tout en disposant parallèlement d’un patrimoine immobilier où il pourrait se loger.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE souligne en effet que Monsieur [P] [I] ne démontre par aucune pièce, que le logement dont il est propriétaire serait impropre à l’habitation, ni qu’il aurait effectivement souscrit un prêt qu’il serait dans l’incapacité d’honorer, ni d’ailleurs que ce bien serait effectivement en vente.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 327 du même code précise que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] déclare intervenir volontairement à l’instance pour se joindre à la demande de délai formulée par sa compagne.
Monsieur [P] [I] a intérêt à agir et il a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur [P] [I].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [I] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Cet appartement est d’une surface de 72 m², est évalué à 99 000 € et est libre de toute occupation.
Monsieur [P] [I] soutient que ce bien serait inhabitable et grevé d’une hypothèque. Toutefois, aucune pièce ne vient étayer ces affirmations.
En l’absence de tout élément probant démontrant que le logement est effectivement impropre à l’habitation ou qu’il ne pourrait, à court terme, être mis à disposition du couple, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F], qui ont par ailleurs déjà bénéficié de très longs délais, ne peuvent être regardés comme de bonne foi dans leur demande de délais pour se maintenir dans les lieux, alors même qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier libre d’occupation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] ont déjà bénéficié d’un délai de six mois accordé par le juge de l’exécution dans son jugement du 7 février 2025. Ce délai leur a été octroyé alors que Monsieur [P] [I] était déjà, très probablement, propriétaire de son bien immobilier.
Alors que Monsieur [I] est propriétaire d’un appartement de 72 m² libre d’occupation, les demandeurs, dont la dette locative s’établissait à 3 404 € au 1er septembre 2025, sollicitent à nouveau des délais de grâce sans apporter la moindre preuve qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de se reloger dans leur bien.
Dans ces conditions, la nouvelle demande apparaît infondée et procède d’un usage abusif de la procédure, imputable au comportement de Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] restent tenus aux dépens dans une instance manifestement abusive.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
SUR LE RETRAIT DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Au terme de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
L’article 51 de la même loi précise que le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
En l’espèce, il résulte de la décision d’aide juridictionnelle rendue le 24 novembre 2025 sous la référence C 59350-2025-012813 que Madame [F] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’instance introduite par Madame [F] est cependant manifestement abusive, la requéreante et son compagnon demandent à pouvoir bénéficier de délais d’explusion alors qu’ils disposent depuis de nombreux mois d’un logement inoccupé pouvant les accueillir.
En conséquence, il convient de retirer l’aide juridictionnelle accordée à Madame [M] [F] et, en tant que de besoin, à Monsieur [P] [I], ce dernier indiquant avoir lui aussi demandé à bénéficier de cette aide.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [M] [F] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [M] [F] et, en tant que de besoin, à Monsieur [P] [I] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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