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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZSO
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES [Adresse 25], [Adresse 5], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Eric SIMMONET, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Madame [S] [M] épouse Monsieur [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 22] (ROYAUME UNI), de nationalité indienne
[Adresse 11]
[Adresse 24]
ROYAUME UNI
comparante
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 30] (INDE), de nationalité indienne
[Adresse 11]
[Adresse 23]
ROYAUME UNI
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 4 mars 2024 publiés le 2 mai 2024 volume 2024 S n°102 et n°103 au service de publicité foncière de [Localité 32] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] DES [Adresse 25] sis [Adresse 4] à [Adresse 27]), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 7], dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 29] et à [Localité 33] [Adresse 1], cadastré à [Localité 26] sections AE n°[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 9]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et à [Localité 33] sections AI n°[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14], consistant en un appartement, une cave et un parking formant les lots n°420, 496 et 1147 de la copropriété, appartenant à M. [X] [M] et Mme [S] [M].
Par exploits séparés du 17 juin 2024 délivrés au Royaume Uni selon les modalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 25] sis [Adresse 4] à [Localité 28] a fait assigner M. [X] [M] et Mme [S] [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juin 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et les débiteurs saisis ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au 11 mars 2025.
Mme [M] s’est présentée à une audience publique du 11 mars 2025 à laquelle son dossier n’était pas appelé, en faisant état de paiements qui seraient intervenus et qui solderaient la dette. Me BUFFO, présent à l’audience, substituant Me VAN HEULE, a demandé la prorogation du délibéré au 18 mars afin de vérifier la réalité des paiements allégués.
Par un courriel transmis par le biais du RPVA le 17 mars, le créancier poursuivant a indiqué que l’un des deux chèques remis n’est encaissable qu’en avril 2025 et que les deux chèques sont tirés sur le compte d’une personne qui ne correspond pas aux débiteurs saisis et dont il ignore tout. Il signale que depuis de nombreux mois un seul versement de 1500 euros a été enregistré sur les charges courantes et maintient sa demande de vente forcée, ni les causes du commandement ni les frais de poursuite n’étant réglés.
La décision est rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES BUSSYS sis [Adresse 6] ([Adresse 20]), dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 2 mars 2023 et devenu définitif, s’élevait à la somme de 5 106,16 euros suivant décompte visé aux commandements de saisie.
M.[X] [M] et Mme [S] [M] ont allégué, sans preuve, à l’audience, avoir demandé à leur banque de réaliser un virement du montant de la dette au syndicat des copropriétaires mais que cette dernière aurait utilisé les fonds disponibles sur leur compte bancaire pour régler les échéances du crédit immobilier.
Mme [M] [S] a transmis en cours de délibéré au créancier poursuivant deux chèques datés du 11 mars 2025 d’un montant respectif de 3606,19 euros et de 3867,76 euros. Toutefois ce dernier chèque est indiqué comme encaissable seulement au mois d’avril 2024 et les deux chèques n’émanent pas des débiteurs mais d’un tiers.
Ainsi, les chèques ne sont pas encaissés, l’origine des fonds n’a pu être vérifiée et l’on ignore s’ils seront provisionnés.
Dès lors, à ce jour, aucun paiement n’est réellement intervenu, les débiteurs saisis ne justifient pas avoir désintéressé le syndicat de copropriétaires de sa créance ni des frais.
La créance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES BUSSYS sis [Adresse 6] ([Adresse 20]) sera donc mentionnée pour la somme de 5 106,16 euros selon décompte visé au commandement de saisie.
En outre, il sera rappelé à M. [X] [M] et Mme [S] [M] qu’ils sont également redevables des charges courantes puisque que le dernier décompte versé aux débats arrêté au 13 janvier 2025, présente un solde débiteur de 29 107,16 euros (incluant des frais et faisant état au crédit d’un unique paiement de 1500 euros effectué le 10/12/2024), aucun autre règlement n’étant enregistré de nombreux mois.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne la sollicitant pas et le créancier poursuivant maintient sa demande de vente forcée.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 25] sis [Adresse 6] [Localité 2] à l’égard de M. [X] [M] et Mme [S] [M] est de 5 106,16 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 2 mai 2023 et visé aux commandements de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 4 mars 2024 publiés le 2 mai 2024 volume 2024 S n°102 et n°103 au service de publicité foncière de [Localité 32] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaires de justice à [Localité 21] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 4 mars 2024 publiés le 2 mai 2024 volume 2024 S n°102 et n°103 au service de publicité foncière de [Localité 32] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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