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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 déc. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02071 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HESW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 507
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 17 avril 2025 (n° RG 24/01346),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle effectuée par le conseil de Monsieur [Z] [J] reçue au greffe le 23 avril 2025,
Vu le message RPVA envoyé le 31 juillet 2025 au conseil de la MATMUT afin de solliciter ses éventuelles observations sur la requête,
Vu l’absence d’observations du conseil de la MATMUT,
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du même code prévoit que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] indique qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement rendu le 17 avril 2025 dans dans la mesure où, au sein de sa motivation, le tribunal a indiqué qu’il serait alloué la somme de 3.000,00 euros à Monsieur [Z] [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice alors que dans son dispositif, la condamnation de la MATMUT au paiement de cette somme n’est pas reprise.
Il sollicite de voir ladite décision rectifiée.
Cette demande s’analyse en réalité en une omission de statuer relevant des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile (Cour de cassation, chambre sociale 26 juin 2019, n°18-10.918, chambre commerciale 22 janv. 2002 ; 3ème chambre civile, 6 mai 2009).
La motivation du jugement susvisé mentionne l’allocation de la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à Monsieur [Z] [J].
Cependant, le dispositif ne reprend pas cette condamnation.
Il y a donc lieu de remédier à l’omission de statuer en rajoutant au dispositif la condamnation prononcée dans les motifs à savoir : « CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé constradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 17 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse enregistré sous le RG n°24/1346, en ce sens que :
— sera ajoutée la phrase suivante :
« CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ».
de sorte que le dispositif qu’il convient désormais de lire est le suivant :
« CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [Z] [J] à la suite de l’accident du 7 juillet 2023;
et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 7] ;
COMMET pour y procéder le docteur [R] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Tél : 04 722 000 61 Fax : [XXXXXXXX01]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, avec mission de :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
[pertes de gains professionnels actuels]
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
[déficit fonctionnel temporaire]
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
[consolidation]
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
[déficit fonctionnel permanent]
— indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident à eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[assistance par tierce personne]
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
[dépenses de santé futures]
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
[frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
[pertes de gains professionnels futurs]
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
[incidence professionnelle]
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
[préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
[souffrances endurées]
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
[préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
[préjudice sexuel]
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
[préjudice d’établissement]
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
[préjudice d’agrément]
— indiquer, notamment au vue des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
[préjudices permanents exceptionnels]
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert commis devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de ce tribunal avant le 28 novembre 2025 ; l’expert devant en solliciter la prolongation en cas de difficultés ;
DÉSIGNE le président chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise;
DIT que Monsieur [Z] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.000,00 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 30 mai 2025 en garantie des frais d’expertise :
→ par virement (à prioriser) sur le compte dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : BIC TRPUFRP1 – IBAN [XXXXXXXXXX08], en identifiant le dossier dans le libellé sous peine de rejet du virement par le régisseur (indiquer la date de la décision, la référence et le nom du dossier)
→ par chèque libellé à l’ordre de la « régie du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse »
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation du délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025;
RESERVE les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens. »
DIT que mention de cette rectification sera portée sur la minute de jugement du 17 avril 2025 et sur les expéditions,
DIT que ce jugement rectificatif sera notifié dans les mêmes formes que le précédent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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