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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00445 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRVU
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me VIARD-GAUDIN
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [F] [U] [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, Madame [W] [S], agent de service au sein de la SASU [5], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « ténosynovite extérieure », médicalement constatée depuis le 09 juin 2023.
Par courrier du 08 février 2024, la [6] (ci-après, « la Caisse ») a notifié à la société [5] que la pathologie « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite » déclarée le 09 juin 2023 par Madame [S] était prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La SASU [5] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([10]), laquelle a accusé réception de sa contestation le 22 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, s’en rapportant oralement à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SASU [5], représentée, demande au tribunal de :
— juger que la [9] a violé le principe du contradictoire en omettant de transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la Société [5] ;
— juger que la [9] a violé le principe du contradictoire en n’informant pas la Société [5] des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation des pièces du dossier et de la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision.
— juger que la [9] a violé le principe du contradictoire en omettant de transmettre à la Société [5] le questionnaire employeur.
— Par conséquent, juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] [S] au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que la Caisse ne lui a pas adressé un double du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, indiquant qu’elle n’a eu connaissance de la maladie « Ténosynovite des doigts main droite » du 09 juin 2023 que lors de la consultation du site Questionnaire Risques Professionnels où elle a constaté qu’un questionnaire était en attente d’être complété. Elle ajoute, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que la Caisse n’a pas informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations.
Elle soutient d’autre part qu’aucun questionnaire employeur ne lui a été adressé. Elle conclut qu’en raison de la violation du principe du contradictoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de sa salariée doit lui être déclarée inopposable.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Caisse, dûment représentée, demande au tribunal de :
— Dire et juger mal fondé le recours de la S.A.S.U. [5]
— Débouter la S.A.S.U. [5] de toutes ses demandes
— Dire et juger opposable à la S.A.S.U. [5] la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] [S] au titre de la maladie professionnelle médicalement constatée le 09 juin 2023.
Elle soutient, d’une part, que la S.A.S.U. [5] a bien réceptionné la notification de transmission de la maladie professionnelle, la copie de la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial dans un courrier dont elle a accusé réception le 25 octobre 2023. Elle ajoute que cette notification comprend bien les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations. S’agissant de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, elle souligne que ce dernier a transmis un questionnaire rempli par le salarié sur lequel comporte le cachet de la SASU [4] et que c’est l’employeur qui n’a pas renvoyé le questionnaire employeur, malgré la relance qui lui a été faite en ce sens par courriel du 7 décembre 2023. Elle en conclut que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Elle énonce, d’autre part, qu’il est constant que les services de la Caisse sont seulement tenus de verser au dossier consultable par les parties les éléments qui figurent au dossier qu’ils détiennent. Or, les documents médicaux fixant la première constatation médicale sont couverts par le secret médical et à ce titre, ils sont consultés par le service médical et non par la Caisse.
En outre, la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil est mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative (fiche colloque) qui fait partie des pièces constitutives du dossier mises à disposition de l’employeur par la caisse et dont celui-ci peut prendre connaissance dans le délai réglementaire de 10 jours francs qui lui est imparti à compter de la réception de la lettre de clôture d’instruction en application des dispositions des articles R.441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale. Elle conclut que c’est à juste titre que la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle de la salariée Madame [W] [S].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que certaines des demandes de la SASU [4] visant à « juger que la [9] a violé le principe du contradictoire » constituent en réalité des moyens au soutien de la demande principale d’inopposabilité et auront donc vocation à être reprises dans le corps de la discussion, sans qu’il en soit fait mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort d’une part des pièces du dossier que la Caisse a adressé à l’employeur, par courrier recommandé réceptionné le 25 octobre 2023, une lettre l’informant de la demande de maladie professionnelle de sa salariée Madame [W] [S], que cette lettre mentionnait la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 janvier 2024 au 2 février 2024, précisant que la prise de décision interviendrait au tard le 12 février 2024. En outre, étaient jointes à cet envoi, deux exemplaires de la déclaration de la maladie professionnelle, un courrier à l’attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire a bien été respecté étant donné que l’employeur a bien été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation des pièces du dossier et de la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision.
D’autre part, il convient de constater qu’est versé aux débats un questionnaire intitulé « QUESTIONNAIRE ASSURE MP » rempli par la salariée, portant le tampon de la SASU [5] et réceptionné par la Caisse le 27 novembre 2023. En revanche, aucun questionnaire spécifiquement adressé à l’employeur n’est produit.
Néanmoins, il ressort des échanges de courriels entre la Caisse et la SASU [5] entre le 30 novembre 2023 et 7 décembre 2023, versés aux débats, qu’un questionnaire employeur a effectivement été adressé à l’employeur. Ainsi, il résulte notamment du contenu du courriel de [M] [Y], chargée d’accueil de la SASU [5], adressé en réponse à la Caisse le 1er décembre 2023, que la SASU [5] a déclaré avoir envoyé ledit questionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2023. Dans ce courriel, il n’est fait état d’aucune difficulté par la SASU [4] quant à la réception de ce questionnaire, étant simplement précisé que celui-ci avait bien été retourné à la Caisse. Or, la Caisse a signalé à la SASU [5] qu’elle n’avait pas reçu ce questionnaire et qu’il devait lui être transmis par email.
Cette demande a été faite le 1er décembre 2023 et a été réitérée à trois reprises par courriels des 5, 6 et 7 décembre 2023, le dernier courriel de la Caisse ayant expressément indiqué à l’employeur les conséquences d’une absence de transmission de ce questionnaire de sa part. Aussi, il ne saurait être reproché à la Caisse de ne pas avoir transmis de questionnaire à l’employeur alors qu’il ressort des éléments de la procédure que le questionnaire a bien été transmis et que l’employeur n’a retourné à la Caisse que le seul questionnaire rempli par l’assuré, alors même que son attention avait été attirée sur ce point.
Il ressort de ces éléments que dans la mesure où un questionnaire employeur a bien été transmis à celui-ci, le principe du contradictoire a bien été respecté.
La décision de la Caisse en date du 8 février 2024 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident est donc intervenue dans le respect du principe du contradictoire à l’égard de SASU [5], elle doit lui être déclarée opposable.
La SASU [5], qui succombe, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l’instance.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à l’employeur, la SASU [5], la décision de la [6] du 8 février 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection déclarée le 11 octobre 2023 par Madame [W] [S], ainsi que les conséquences de cette décision ;
En conséquence,
DEBOUTE la SASU [5] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] du 8 février 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection déclarée le 11 octobre 2023 par Madame [W] [S] ;
CONDAMNE la SASU [5] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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