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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO47
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [U] C/ Société ENGIE, CPAM DU RHONE, CNIEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le 09 Juin 1965 à ROUEN (76000), demeurant 4 impasse du Village – 38550 CLONAS SUR VAREZE
comparant en personne assisté de Maître Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSES
Société ENGIE, dont le siège social est sis 1 place Samuel de Champin – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Romain ZANNOU de l’ASSOCIATION CABINET ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général – 69907 LYON CEDEX 20
non comparante, ni représentée
CNIEG, dont le siège social est sis 20 rue Français libres – BP 60415 – 44204 NANTES
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité de chargé d’exploitation informatique pour le compte de la société GDF, Monsieur [O] [U] a été promu cadre référent après la fusion en 2010 de GDF et de SUEZ.
Il a mis le feu à sa voiture dans une tentative d’immolation par le feu le 14 mai 2011.
La société GDF a établi une déclaration d’accident du travail.
La CPAM de l’Isère a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 20 septembre 2011.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans un jugement rendu le 30 juillet 2019 a dit que les faits du 14 mai 2011 devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dispositions confirmées par la Cour d’Appel de Grenoble dans un arrêt du 8 mars 2022.
Monsieur [U] a été consolidé le 9 octobre 2012 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Il est actuellement à la retraite.
Il a saisi le pôle social aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 22 mai 2025 au titre d’une maladie professionnelle du 9 octobre 2012.
Au terme de ses dernières écritures, il demande à la juridiction de jugement de :
juger que sa maladie professionnelle est bien d’origine professionnelle et résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société ENGIE,
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône et à la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et Gazières),
rejeter les autres demandes de la société ENGIE,
ordonner une expertise médicale,
condamner in solidum la société ENGIE, la CNIEG et la CPAM du Rhône à lui régler une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices réparables,
ordonner la majoration de la rente à son maximum,
condamner in solidum l’employeur, la société ENGIE, et la CNIEG à lui régler la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive à intervenir,
juger que la CPAM du Rhône et la CNIEG feront l’avance des indemnités allouées.
La société ENGIE entend voir en réponse :
dire et juger que la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [U] est recevable,
dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée,
débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions,
dire et juger que la CPAM est infondée à exercer une action récursoire à son endroit,
condamner Monsieur [U] à lui régler 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône demande à être mise hors de cause.
La CNIEG s’en remet à droit.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, la défenderesse sollicite la désignation d’un second CRRMP, rappelant que cette désignation est de droit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de mettre hors de cause la CPAM du Rhône, la CNIEG étant l’organisme gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières ;
Il est constant que la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [U] le 18 décembre 2013 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d’un syndrome dépressif avec angoisses, constaté au terme d’un certificat médical initial du 9 octobre 2012, à l’appui d’une déclaration effectuée le 4 décembre 2012, ce, après avis défavorable du CRRMP de Lyon du 22 novembre 2013 ;
La désignation d’un second CRRMP est de droit et il convient de l’ordonner ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l’avis du CRRMP de la région PACA CORSE ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et avant dire droit,
MET hors de cause la CPAM du Rhône, la CNIEG étant l’organisme gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières.
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA CORSE (site de Marseille) – Direction Régionale du Service Médical Provence Alpes Côte d’Azur – 195 Boulevard Chave – 13392 MARSEILLE CEDEX 05,
lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Monsieur [O] [U] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel.
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône d’adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné dans un délai D’UN MOIS (1 mois) l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l’avis motivé du médecin du travail, sauf carence établie de ce dernier.
DIT que les parties bénéficieront d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour communiquer leurs éventuelles observations et que passé ce délai le CRRMP de PACA CORSE sera saisi de l’entier dossier comprenant les observations des parties.
DIT que l’avis de ce CRRMP sera rendu dans le respect du principe du contradictoire et communiqué aux parties par le greffe dans un délai de HUIT MOIS (8 mois).
DIT que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt de l’avis du CRRMP de la région PACA CORSE.
RÉSERVE tous autres moyens, fins et prétentions des parties.
DIT que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la présente juridiction et à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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