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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 22 janv. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00030
ORDONNANCE DU:
22 Janvier 2025
ROLE:
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJS
S.A.R.L. BRAYEL IMMOBILIER RCS 529 079 964
C/
S.A.S.U. SL AUTOMOBILE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHEVALLIER-DOUAUD
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me CHEVALLIER-DOUAUD
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt deux Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRAYEL IMMOBILIER RCS 529 079 964, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SL AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Janvier 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 juillet 2017, la SARL Brayel Immobilier a consenti à la SAS Auto Billy 62 un bail commercial de neuf années pour des locaux situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1 140 euros TTC.
La SAS Auto Billy 62 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 2020.
Les lieux sont occupés désormais par la SASU SL Automobile, qui n’en a pas informé le bailleur.
Le 20 août 2024, ce dernier a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux, occupés sans droit ni titre, dans un délai d’un mois, sans succès.
Par acte du 4 décembre 2024, la SARL Brayel Immobilier a fait assigner la société SL Automobile devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par la défenderesse ;
— ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 11 633,37 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 2 septembre 2020, jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la SARL Bravel Immobilier aux frais, risques et périls de la défenderesse en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester lui devoir ;
— condamner la défenderesse à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, assignée en l’étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’exactitude de l’adresse étant confirmée par les diligences de l’huissier, n’a pas constitué avocat ni comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des constatations de Maître [U] [O], commissaire de justice, rappelées dans la sommation d’avoir à libérer les lieux, que la société SL Automobile occupe le local commercial [Adresse 2].
Alors qu’un bail commercial a été conclu avec une autre société, depuis radiée, la SL Automobile ne justifie d’aucun droit d’occupation.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sous astreinte, et le cas échéant l’expulsion dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges.
Il est en l’espèce demandé la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de 11 633,37 euros « jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés ».
Outre qu’une telle demande ne distingue pas entre périodes échues et à échoir et ne précise pas la périodicité de la somme réclamée, force est de constater que la demande n’est pas formée à titre provisionnel, et doit être rejetée puisque relevant ainsi de la compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
La société SL Automobile, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à libérer les lieux, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SARL Brayel Immobilier la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que la SASU SL Automobile occupe les locaux commerciaux [Adresse 2] sans droit ni titre ;
CONDAMNONS la société SL Automobile à restituer les lieux dans les huit jours de la signification de la présente décision sous peine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU SL Automobile et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la société Brayel Immobilier de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation et, par voie de conséquence, au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la société SL Automobile à payer à la SARL Brayel Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SL Automobile aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux en date du 20 août 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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