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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ayant pour avocat la SARL EVERGREEN LAWYER LYON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
[9]
contre :
Mme [U] [M]
Dossier : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAMN
Décision n°
Notifié le
à
— [9]
— [U] [M]
Copie le
à
— SELARL [5]
— SARL [6] [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur l’opposition formée le 7 mai 2024 par Mme [Y] [M] à l’encontre d’une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3.385 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 1er trimestre 2019 et 4e trimestre 2023 (RG 24/317).
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 10 mars 2025 réceptionnée au greffe le 14 mars 2025, l’URSSAF [8] indique que le jugement contient une erreur en ce qu’il a condamné Madame [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et que cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif du jugement.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles par avis en date du 21 mars 2025.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, la condamnation à l’article 700 est présente dans les motifs de la décision mais n’a pas été reprise dans le dispositif, suite à une erreur de plume.
Il convient en conséquence de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 24 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 24/00317,
DIT qu’en page 5 de la décision il convient de lire « CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
DIT que le présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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