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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01081 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IK63
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A.R.L. [X] [D]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jennifer AULOMBARD – 73
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Jennifer AULOMBARD – 73
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [X] [D]-RCS [Localité 8] 342.842.200, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
ET :
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES EMBRUNS, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET DELIGNY ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [G] [M], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [P] [T], auditrice de justice et [C] [J], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2023
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2021, la SARL [X] [D] a émis une facture pour un montant total de 9 628 euros TTC, suite à des travaux d’électricité consistant en la mise en œuvre d’un dispositif d’accès sur cinq portes d’entrée, avec un système de digicode, confiés par le [Adresse 14] LES EMBRUNS (ci-après SDC LES EMBRUNS), situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le Cabinet DELIGNY & CIE.
Le SDC LES EMBRUNS n’a pas procédé au règlement de la facture.
Le 24 mars 2021, le SDC LES EMBRUNS a fait état, par courrier recommandé, de désordres affectant les travaux réalisés.
Le 20 juillet 2021, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet SARETEC.
La société ALLIANZ, assureur responsabilité de la SARL [X] [D], a indemnisé le SDC LES EMBRUNS à hauteur de 15 882,13 euros, comprenant une déduction de la franchise opposable de 10 % restant à la charge de la SARL [X] [D].
Le 15 octobre 2021, le SDC LES EMBRUNS a payé, par virement, la somme de 1 807,27 euros à la SARL [X] [D].
Le 3 mars 2023, la SARL [X] [D] a, par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil, mis en demeure le SDC LES EMBRUNS de lui régler la somme de 6 056,05 euros au titre de la facture du 11 mars 2021.
Le 10 mars 2023, par acte de commissaire de justice, la SARL [X] [D] a assigné le SDC LES EMBRUNS devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 056,05 euros correspondant au solde de la facture, déduction faite de la franchise contractuelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, la SARL [X] [D], représentée par son avocat, dépose des écritures et demande au tribunal de :
Débouter le SDC LES EMBRUNS de l’ensemble de ses demandes ;A titre principalCondamner le SDC LES EMBRUNS à lui payer les sommes suivantes :7 820,73 euros au titre de la facture impayée40 euros au titre de la pénalité forfaitaire prévue pour les frais de recouvrement dans la facture 1 500 euros au titre de la résistance abusive A titre subsidiaireCondamner le SDC LES EMBRUNS à lui payer les sommes suivantes :6 056,05 euros au titre de la facture impayée, déduction faite de la franchise contractuelle ;En tout état de cause Condamner le SDC LES EMBRUNS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le SDC LES EMBRUNS aux dépens.
Au soutien de sa demande visant au débouté de l’ensemble des demandes du SDC LES EMBRUNS, la SARL [X] [D], se fondant sur le principe de réparation intégrale, indique que l’indemnité allouée par son assureur excède le montant des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages. Elle rappelle que les désordres affectant les travaux réalisés sont des dégradations esthétiques et n’ont pas occasionné de dysfonctionnement des portes. Elle ajoute que l’indemnité a été calculée sans envisager une solution alternative au remplacement intégral des blocs portes, alors qu’il était envisageable de ne remplacer que la partie endommagée, si bien que le montant octroyé est excessivement élevé. En outre, la SARL [X] [D] fait valoir que le SDC LES EMBRUNS a finalement fait procéder aux travaux de remise en état pour un montant nettement inférieur à l’indemnité octroyée, provoquant ainsi son enrichissement injustifié. A cet égard, la SARL [X] [D] souligne que les travaux de remise en état réalisés ne sont pas conservatoires, mais définitifs. Elle souligne que la solution retenue est parfaitement proportionnée à la faible gravité des dommages imputables à la SARL [X] [D]. En ce sens, la SARL [X] [D] expose que les sommes réclamées par le SDC LES EMBRUNS sont déjà amorties par l’indemnité perçue. Elle rappelle que la somme sollicitée à titre reconventionnel par le SDC LES EMBRUNS comporte des frais de gestion du syndic, qui entrent dans ses missions courantes, des frais de constats d’huissier, qui ont été exposés inutilement puisque les désordres ont été constatés par une expertise amiable contradictoire, ainsi qu’une facture de provision d’honoraire d’avocat, postérieure à l’assignation au fond, qui constitue donc des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande principale visant à la condamnation au paiement des sommes de 7 820,73, 40 et 1 500 euros, la SARL [X] [D], se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, expose avoir réalisé des travaux en mars 2021, pour un montant de 9 628 euros TTC, pour le compte du SDC LES EMBRUNS. Elle indique que le SDC LES EMBRUNS n’a réglé que 1 800 euros sur le montant de la prestation due, se prévalant de dommages purement esthétiques, qui n’ont pas occasionné de dysfonctionnement des portes, et pour lesquels ils ont été indemnisés par l’assurance responsabilité de la SARL [X] [D]. Elle fait encore valoir que la résistance abusive du SDC LES EMBRUNS lui a occasionné un préjudice, puisqu’elle attend depuis plus d’un an le règlement de sa facture, et a été contrainte de saisir le tribunal. Elle souligne la mauvaise foi du SDC LES EMBRUNS.
Au soutien de sa demande subsidiaire visant à la condamnation au paiement de la somme de 6056,05 euros, la SARL [X] [D] déduit le montant de la franchise contractuelle d’assurance, d’un montant de 10 %, supposé être mis à sa charge, de la somme réclamée.
Le SDC LES EMBRUNS, représenté par son conseil, dépose des écritures et demande au tribunal de :
Débouter la SARL [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel, condamner la SARL [X] [D] à lui payer la somme de 851,74 euros au titre des préjudices qu’elle a subis ;Condamner la SARL [X] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL [X] [D] aux dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article 1217 du code civil. Il invoque une compensation entre les sommes réclamées par la demanderesse et le préjudice qu’il a subi, qu’il évalue à la somme de 8672,47 euros, pour fixer sa demande reconventionnelle à 851,74 euros (8672.47-7820.73).
Le SDC LES EMBRUNS expose, sur le fondement du principe de réparation intégrale, que le préjudice tiré de la mauvaise réalisation des travaux n’a pas été indemnisé intégralement. Il indique que la somme octroyée par l’assurance responsabilité de la SARL [X] [D] pour la remise en état des portes a été amputée du coefficient de vétusté et d’une franchise contractuelle, dont le montant ne leur a pas été remboursé. Il ajoute que les dommages affectant les travaux ont engendré des frais complémentaires. Le SDC LES EMBRUNS explique que cette absence d’indemnisation intégrale l’a mis dans l’incapacité de pouvoir payer les travaux de remise en état nécessaires, si bien qu’ils ont été contraints de faire des travaux conservatoires, pour un montant inférieur à l’indemnisation allouée. Le SDC LES EMBRUNS rappelle toutefois que le tiers lésé dispose librement de l’indemnité d’assurance qui lui est versée par l’assureur de responsabilité, et que tout moyen tiré de l’utilisation des fonds est inopérant. Il ajoute qu’en vertu du principe de réparation intégrale, aucun coefficient de vétusté ne peut lui être opposé.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement du solde de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
D’après l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les règles probatoires sont prévues par les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil selon lesquels, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la SARL [X] [D] a effectué des travaux pour le compte du SDC LES EMBRUNS, et que cette prestation a été facturée à un montant de 9 628 euros, suivant facture du 11 mars 2021.
Il est également constant que le SDC LES EMBRUNS a réglé à la SARL [X] [D] la somme de 1 807,27 euros, par virement du 15 octobre 2021. Il est réclamé le solde de la facture, soit un montant de 7 820,73 euros.
Aux termes de ses écritures, le SDC LES EMBRUNS ne conteste pas devoir cette somme à la SARL [X] [D] mais invoque que la responsabilité contractuelle de la SARL [X] [D] doit être engagée, qu’elle doit l’indemniser de son préjudice, pour un montant total de 9 628 euros. Elle chiffre ce montant par la différence entre le coût de remplacement de la porte selon le devis de la société LOGIKINOV de 23527 euros et l’indemnisation de 15882,13 euros reçue de l’assureur. Par l’application du mécanisme de la compensation, seule la SARL [X] [D] doit être condamnée à lui payer une somme de 851,74 euros.
La créance réclamée par la demanderesse n’est donc pas contestée et sera tenue pour acquise, sous réserve de l’examen des demandes reconventionnelles du SDC LES EMBRUNS et du jeu de la compensation.
Le SDC LES EMBRUNS, souhaitant engager la responsabilité contractuelle de la SARL [X] [D], doit démontrer son inexécution contractuelle, le préjudice subi du fait de cette inexécution et le lien de causalité entre eux.
L’existence de manquement de la SARL [X] [D] dans la réalisation de sa prestation n’est pas contestée. En revanche, un débat demeure entre les parties quant aux travaux de reprises nécessaires à effectuer.
Les uniques pièces probantes versées par les parties sont le rapport d’expertise amiable du 22 juillet 2021 établi par ALLIANZ et les courriels échangés entre la SARL [X] [D] et ALLIANZ, et ce malgré le courrier officiel du 14 octobre 2024 par lequel la SARL [X] [D] a sollicité le rapport d’expertise établi à la suite de la réunion d’expertise amiable du 20 juillet 2021 par le cabinet SARETEC mandaté pour le compte du Syndicat des copropriétaires LES EMBRUNS par la compagnie L’EQUITE ASSURANCES, ès qualité d’assureur protection juridique de ce dernier.
Le rapport d’expertise versé conclu « nous restons dans l’attente de la communication de la facture de mise en œuvre du bloc-porte de l’escalier D aux fins de vérifier la possibilité ou non de procéder au remplacement exclusif du montant endommagé. Cette possibilité nous paraît néanmoins peu probable, pour des questions de responsabilité en cas d’intervention sur une partie d’ouvrage par un tiers ». Ce rapport ne conclut qu’à une probabilité, et non à une certitude, de la nécessité de procéder au remplacement de la pièce. La possibilité d’une reprise des manquements par une solution alternative (remplacement exclusif du montant endommagé ou pose de bandeaux ventouses), telle qu’effectuée, a minima temporairement, par le défendeur, n’est pas exclue. La SARL [X] [D] ne produit aucune pièce pour étayer que les travaux effectués ne peuvent qu’être temporaires et conservatoires. En outre, les éléments complémentaires ayant permis à l’assureur de chiffrer le montant de son indemnisation à un montant de 15 882,13 euros (pour 17646,81 euros de travaux à effectuer) ne sont pas versés aux débats. Seul un courriel informant la SARL [X] [D] de cette situation étant communiqué, par la demanderesse.
Ainsi, le SDC LES EMBRUNS, sur lequel repose la charge probatoire, ne démontre pas la certitude du préjudice qu’il invoque, consistant en la nécessité de procéder à un remplacement intégral de la porte.
La demande reconventionnelle du SDC LES EMBRUNS doit ainsi être rejetée, tant s’agissant du coefficient de vétusté, que de la franchise contractuelle ou des frais de gestion complémentaire du sinistre.
Dès lors, le SDC LES EMBRUNS sera condamné au paiement de la somme de 7 820,73 euros à la SARL [X] [D].
Cette somme portera intérêt sur 6056,05 euros à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure de payer cette somme. Pour le surplus, les intérêts courront à compter de la signification du jugement.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire
La pénalité forfaitaire de 40 euros réclamées par la demanderesse résulte d’une mention apparaissant sur la facture du 11 mars 2021 mais non sur le devis du 6 juillet 2020. Cette pénalité n’a donc pas été conclue par les parties. Par ailleurs, les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, qui prévoient légalement cette pénalité, ne sont pas applicables aux parties non professionnelles. Il est en effet rappelé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de la SARL [X] [D]
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SARL [X] [D] n’allègue ni ne démontre un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de la somme d’argent due – indemnisé via les intérêts légaux – ou des frais de procédure exposés, indemnisés au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SDC LES EMBRUNS qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le SDC LES EMBRUNS, condamné aux dépens, devra payer à la SARL [X] [D] une somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 6], à payer à la SARL [X] [D] la somme de 7 820,73 euros au titre de la facture du 11 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 6056,05 euros et de la signification du jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 5] [Localité 11], de ses demandes indemnitaires et de sa demande de compensation.
DÉBOUTE la SARL [X] [D] de sa demande de paiement de pénalité de retard ;
DÉBOUTE la SARL [X] [D] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 6], à payer à la SARL [X] [D] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 6], aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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