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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2024, n° 23/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [T]
Me Alexandra JEZEQUEL
Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nibesse FOFANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06313 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CML
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nibesse FOFANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2339
DÉFENDEURS
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DEKRA EPINAY VILLETANEUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Alexandra JEZEQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368, absente à l’audience
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Vu l’assignation du 21 septembre 2023, délivrée à la demande de Mme [H] [N] à Mme [I] [T], au centre de contrôle technique Dekra, et à M. [C] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater l’existence d’un vice caché, et de les condamner solidairement à lui payer 200 € en remboursement du véhicule, 1950 € au titre des frais annexes, 2000 € en réparation du préjudice moral subi, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [C] [Y] expose que le véhicule a été repris à Mme [T], après remboursement de la somme de 4000 €, mais qu’il a conservé 200 € sur le prix du véhicule, avec son accord.
MOTIFS
Le 7 mars 2022, Mme [N] a acheté à Mme [I] [T], un véhicule Peugeot, modèle 308, 1.6 16 VTI, immatriculé [Immatriculation 4], au kilométrage de 140 241 kms, pour un prix de 4200 €.
Mme [N], qui reproche un certain nombre de défauts au véhicule, a conclu le 27 mars 2023, un protocole transactionnel d’accord avec Mme [I] [T], comportant l’annulation de la vente, la reprise du véhicule à [Localité 5], un virement de 4200 €, le jour du transfert de propriété, ainsi que l’engagement de payer les frais annexes à hauteur de 1950 €, sous condition de justificatifs.
Il n’est pas contesté que la somme de 4000 € a été remboursée le jour de la restitution du véhicule, mais pas les 200 € supplémentaires.
Mme [I] [T] est condamnée à payer 200 € à Mme [N], en restitution du prix de vente, comme convenu dans l’accord du 27 mars 2023.
En outre, Mme [N] ne fait pas la preuve d’avoir dépensé des frais annexes à hauteur de 1950 €, pour lesquels elle ne produit aucun justificatif. Elle est déboutée de cette demande en paiement de 1950 €.
Enfin, en achetant un véhicule au kilométrage de 140 241 km, Mme [N] pouvait craindre à tout moment la survenance d’une défectuosité ; elle est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. Par ailleurs, le préjudice est réparé par la résiliation de la vente. En l’absence de preuve d’un préjudice supplémentaire, il n’y a pas lieu à d’autres dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [I] [T] à payer 200 € à Mme [N], en restitution du prix de vente ;
Déboute Mme [N] de ses autres demandes ;
Condamne Mme [I] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président
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