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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 févr. 2025, n° 24/09549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09549 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
11ème civ. S3
N° RG 24/09549 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDQR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
Le 07 février 2025
Le Greffier
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 13]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1989 au SRI LANKA
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 12 novembre 2009 l’Office Public de l’Habitat de la communauté urbaine de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA a donné à bail à Monsieur [D] [L] [X] et à Madame [J] [L] [X] née [B] un logement à usage d’habitation de 4 pièces – logement n° 03932555 4ème étage, porte 44 sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 333,66 € et une provision pour charges de 253,08 €.
Monsieur [D] [L] [X] est prédécédé.
Madame [J] [L] [X] née [B] est décédée le [Date décès 4] 2023.
L’UDAF, tuteur de la locataire informait le 8 janvier 2024 de ce que la fille de la défunte, Madame [T] [L] [X] souhaitait le transfert du bail à son nom.
A la demande de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA, il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2024 que Madame [H] [L] [X] occupe les lieux.
Elle a été sommée le 15 juillet 2024 de libérer les lieux dans le délai de 24 heures.
Depuis le décès de Madame [C] [O] les échéances locatives ne sont plus honorées.
OPHEA a fait assigner Madame [H] [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 pour :
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 13]
En conséquence,
— ordonner son évacuation ainsi que tous occupants de son chef des lieux ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 900 € à compter du [Date décès 4] 2023 augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux définitive ;
— dire et juger n’y avoir lieu à accorder des délais d’évacuation à Madame [H] [L] [X], subsidiairement réduire les délais d’évacuation ;
— la condamner à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens comprenant le procès-verbal et constat et la sommation de quitter les lieux ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA, représenté, au soutien de son dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [L] [X] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »..
1. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE :
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, " … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
…
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; "
L’article 14 de la loi sus visé est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. »
En l’espèce, le bail dont se prévaut l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA, a bien été établi le 12 novembre 2009 au bénéfice de Monsieur [D] [L] [X] et Madame [J] [L] [X] née [B] et porte sur un logement à usage d’habitation de 4 pièces – logement n° 03932555 4ème étage, porte 44 sis [Adresse 2] alors que ses prétentions portent sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Qu’ainsi OPHEA n’est pas fondé dans l’administration de la preuve de l’absence de droit de Madame [H] [L] [X] à bénéficier du transfert du bail et de fait à sa qualité d’occupante sans droit ni titre, les faits à l’appui de ses prétentions ne concernant pas le logement en cause dans le litige.
En conséquence, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA sera débouté en l’état de sa demande en constatation de l’occupation sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 7] à [Localité 13] et de ses prétentions qui en seraient la conséquence ou l’accessoire.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA , partie perdante, supportera la charge des dépens ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE en l’état l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA de ses prétentions ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 13], CUS HABITAT, OPHEA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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