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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 29 janv. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00125 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00277 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56FJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [O] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 18 décembre 2024, [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 3 octobre 2024 de la commission de recours amiable de la [6], ci-après dénommée la [7], rejetant sa demande de retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle à la date du 1er avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, [U] [Z], représenté par Me TRAD, demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [Z] répond aux conditions prévues par l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que Monsieur [Z] a droit à une retraite pour incapacité permanente à compter du 1er avril 2024,
— Ordonner la liquidation de la pension de retraite de Monsieur [Z] à partir de cette date,
— Condamner la [9] prise en la personne de son représentant légale au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens.
Il estime être en droit de bénéficier d’une retraite pour incapacité permanente à partir de 60 ans dans la mesure où il justifie d’une incapacité permanente au sens de l’article 434-2 du code de la sécurité sociale, reconnue au titre d’un accident du travail survenu le 12 août 2016.
Aux termes de ses écritures datées du 7 novembre 2025, la [7], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Reconnaître que la [9] a fait une juste application de l’article L351-1-4 du Code de la Sécurité Sociale en rejetant la demande de retraite pour incapacité permanente de Monsieur [Z] le 15 janvier 2024, ne remplissant pas la condition d’âge à la date d’effet du 1er avril 2024,
— Débouter Monsieur [Z] de son recours,
— Condamner Monsieur [Z] aux dépens,
À titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la [9] la somme de 500 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que lorsqu’un assuré bénéficie d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 19 %, la condition d’âge pour pouvoir bénéficier d’une retraite pour incapacité permanente est abaissé de 2 ans de l’âge légal pour les assurés nés en 1964. Or, le requérant bénéficie d’un taux d’incapacité égal à 17 %, de sorte qu’il ne peut se voir octroyer un tel droit à partir de 60 ans.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, « I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
II. – La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. – Lorsque l’assuré justifie d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s’applique, sous réserve :
1° Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
3° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis ».
L’article D. 351-1-9 du même code dispose que « le taux d’incapacité permanente mentionné au I de l’article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, sous réserve qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail ».
Aux termes de l’article D. 351-1-10 dudit code, « I. – Le taux d’incapacité permanente mentionné au 1° du III de l’article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.
II. – La durée d’exposition mentionnée au 2° du III de l’article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans ».
La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés nés en 1964 est de 63 ans.
En l’espèce, [U] [Z] est né le 16 avril 1964. Il est constant que suite à un accident du travail en date du 12 août 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % a été attribué à cet assuré.
[U] [Z] sollicite l’attribution d’une pension de retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle à compter du 1er avril 2024, soit le mois au cours duquel il a atteint l’âge de 60 ans.
En application des dispositions précitées et compte tenu de la date de naissance de l’assuré et du taux d’incapacité permanente partielle d’origine professionnelle attribué, l’octroi d’une pension de retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle ne peut avoir lieu avant 61 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite pour un assuré né en 1964 abaissé de deux ans.
La [7] a justement retenu que la condition d’âge prévue par le III de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale était remplie au 1er mai 2025.
Il y aura lieu de rejeter la demande présentée par [U] [Z] aux fins de bénéficier d’une retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle à la date du 1er avril 2024.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, [U] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance
Eu égard à la nature du litige et en équité, il y aura lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande présentée par [U] [Z] aux fins de bénéficier d’une retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle à la date du 1er avril 2024 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [Z] aux dépens.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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