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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH3E
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH3E
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [W] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BERGES DU CANAL, SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] est propriétaire des lots 4 et 69 dans la résidence LES BERGES DU CANAL située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic le cabinet LAMY, a assigné Monsieur [W] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire avait été évoquée à l’audience en date du 06 mai 2025.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort du 03 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse la décision dont le dispositif est le suivant a été rendue :
« CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic le cabinet LAMY, la somme de 1.291,95 euros (TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et DIX NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 05 septembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024-2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic le cabinet LAMY, la somme de 475,34 euros (QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des charges et provisions exigibles à échoir jusqu’au 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic le cabinet LAMY une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ".
Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] [O] par acte de commissaire de jus-tice en date du 17 juin 2025.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2025, Monsieur [W] [O] a formé opposition à ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe et l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Monsieur [W] [O] a comparu en personne. Il a expliqué les circonstances qui ne lui avaient pas permis de comparaître lors de la précédente audience, invoquant notam-ment des problèmes familiaux et le changement de syndic dans sa copropriété. Selon lui, il lui était impossible de connaître l’état de sa dette en raison de la négligence du syndic à son égard.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic, le cabinet LAMY, a maintenu ses prétentions initiales telle que matérialisées par les termes du dispositif du précédant jugement.
Une note en délibéré a été ordonnée afin que soit versé un décompte actualisé, ce qui a été fait par courrier du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) "
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [O] est propriétaire des lots 4 et 69 dans la résidence LES BERGES DU CANAL située [Adresse 2] à [Localité 3]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 05 septembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2004-2025 inclus) que Monsieur [W] [O] reste redevable de la somme de 2.414,70 euros d’arriérés de charges de copropriété, à la suite du paiement opéré le 05 août 2025 par chèque effectué par Monsieur [W] [O].
Doivent être expurgés de ce décompte les somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, 109,75 euros au titre des frais d’assignation et 13 euros au titre du droit de plaidoirie, lesquels ont vocation à être appréciés en dehors de solde débiteur principal pour éviter d’être dus en doublon.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [W] [O]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. Le copropriétaire justifie d’un paiement récent, qui n’a toutefois pas permis de solder entièrement la dette de copropriété.
Il en résulte que Monsieur [W] [O] est donc redevable de la somme de 1.291,95 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 05 septembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024-2025 inclus).
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). "
L’article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
Selon la jurisprudence de la cour de cassation (avis n° 24-70.007, 12 décembre 2024) : « la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte ».
Il convient de constater que la mise en œuvre de l’opposition a entraîné une actualisation des prétentions financières du syndicat des copropriétaires, si bien que les sommes précédemment considérées comme étant à échoir jusqu’au 4ème trimestre 2024-2025, sont désormais incluses dans les sommes échues.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette prétention.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [W] [O] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [O] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic le cabinet LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
RAPPELLE que le jugement du 03 juin 2025 (RG 25/00640) frappé d’opposition est mis à néant par le présent jugement qui vient le rétracter en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic le cabinet LAMY, la somme de 1.291,95 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 05 septembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024-2025 inclus), déduction faite des dépens et des frais irrépétibles indus et des paiements réellement opérés dont le dernier concerne un chèque encaissé le 05 août 2025, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BERGES DU CANAL, pris en la personne de son syndic le cabinet LAMY, une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, du droit de plaidoirie, des frais de signification et plus généralement des frais de procédure qui résultent de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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