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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA c/ cessionnaire de la créance initialement détenue par BNP PERSONNAL FINANCE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
30 Janvier 2026
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRLU
CREDIT FONCIER DE FRANCE,
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 542 029 848,
ayant son siège social situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur [F], membre de la SELARL MALTE Avocats en ses bureaux situés [Adresse 4]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats plaidant au barreau de PARIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 7],
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 488 862 277,
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
cessionnaire de la créance initialement détenue par BNP PERSONNAL FINANCE,
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°542 097 902,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Valérie DESFORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CRÉANCIER INSCRIT
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître SALLÉ substituant Maître Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocate au barreau D’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu par Maître [X] [G], notaire à [Localité 16] (Loiret) le 30 avril 2010, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti deux prêts immobiliers à Madame [L] [N] dans les conditions suivantes :
prêt PAS LIBERTE n°1171458, d’un montant en capital de 104.300 euros, remboursable en 360 mois (hors période de préfinancement) au taux débiteur fixe de 4,55% l’an ; prêt NOUVEAU PRÊT A 0% n°1171459, d’un montant en capital de 30.900 euros, remboursable en 312 mois (hors période de préfinancement) au taux débiteur fixe de 0% l’an.
Le remboursement de ces prêts était garanti :
s’agissant du prêt PAS LIBERTE, par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle prise sur le bien sis à [Adresse 15], lieudit “[Adresse 11]” cadastré section AD n°[Cadastre 5] publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 7 mai 2010, volume 2010 V n°343 ; s’agissant du prêt NOUVEAU PRÊT A TAUX 0%, par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle prise sur le bien précité, publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 7 mai 2010, volume 2010 V n°344.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Août 2023 signifié par dépôt à l’étude, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [L] [N] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 10], cadastré section AD n°[Cadastre 5], d’une contenance de 144 m², ce en vertu de la copie exécutoire de l’acte reçu le 30 avril 2010 et contenant les deux prêts précités.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 13], 1er bureau, le 12 Octobre 2023 sous le volume 2023 S n°69 et a été dénoncé à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier inscrit, par actes de commissaire de justice du 28 Novembre 2023.
Ce commandement étant resté vain, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [L] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 19 janvier 2024 par acte de commissaire de justice du 27 Novembre 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 30 Novembre 2023.
Le 26 Janvier 2024, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été évoquée à l’audience du 7 mars 2025.
Par un jugement avant-dire droit en date du 31 Juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de :
— production d’un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations d’origine des prêts, à savoir le 30 avril 2010,
— recueillir les observations du CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la prescription du titre exécutoire qu’il détient,
puis a renvoyé à l’audience du 3 octobre 2025.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, sollicite du tribunal à titre principal :
— de constater la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— de débouter Madame [L] [D] de toutes ses contestations et demandes incidentes;
— de fixer sa créance à la somme de 202.377,66 euros arrêtée au 20 juin 2023 sauf mémoire, outre les frais et intérêts au taux conventionnel de 4,55% sur la somme de 169.628,7 euros et jusqu’à parfait paiement ;
— d’ordonner la vente forcée du bien saisi à savoir celui sis à [Adresse 18], lieudit “[Adresse 11]”, cadastré section AD n°[Cadastre 5], d’une contenance de 144m² comprenant une maison d’habitation ;
— de fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 64.000 euros ;
— de désigner la SCP [T], commissaire de justice à Orléans ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier aux fins d’assurer la ou les visites des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure trente minutes et deux heures ;
— de dire que la SCP [T], commissaire de justice à Orléans ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
— de dire que Madame [L] [D] ou tout occupant de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il pourra si besoin être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins et l’assistance de la force publique ;
— de dire qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— de dire que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces mlégales dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet LICITOR.FR et TMDLS.FR.
Subsidiairement, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande, dans le cas où la vente amiable serait autorisée :
— qu’il soit dit que le notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être transmis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
— qu’il soit dit que les frais de poursuite, droits et émoluments de vente de l’avocat seront calculés selon les dispositions de l’article A444-191 du code de commerce ;
— de dire que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant ;
— que soit fixée la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné ;
— qu’il doit dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.
Madame [L] [D] demande au tribunal, par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 :
— à titre principal, de prononcer la caducité du commandement, de déclarer la nullité de l’assignation délivrée le 27 novembre 2023 ainsi que le cahier des conditions de la vente et tous actes subséquents ;
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable et mal fondé le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses demandes et la société CABOT FINANCIAL en sa déclaration de créance en raison de la prescription affectant son titre et sa créance ;
— à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien situé [Adresse 8] au prix minimum net vendeur de 170.000€ et de débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la BNP PARIBAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle a également notifié le 19 décembre 2025 par voie électronique des bulletins de salaire et son dernier avis d’imposition.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, sollicite du Tribunal :
— le rejet de toutes les contestations et demandes incidentes de Madame [L] [D] ;
— qu’il soit jugé que sa créance s’élève à la somme de 13.830,06 euros se décomposant comme suit :
* principal : 13.159,13€ ;
* à déduire : -600€ ;
* intérêts au taux légal du 4 février 2020 au 29 novembre 2024 : 1.270,93€ ;
— la condamnation de Madame [L] [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Clémence STOVEN dans les conditions fixées par l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, puis à celle du 19 décembre 2025.
A cette audience, les parties ont soutenu les termes de leurs conclusions et ont déposé leurs dossiers de plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Sur la caducité du commandement de payer et la publication de l’assignation
Madame [L] [D] soutient que la caducité du commandement de payer est encourue au visa des articles R322-9 et R322-10 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’il n’est pas justifié de la publication de l’assignation et qu’aucun état hypothécaire n’a été déposé dans les 5 jours de la délivrance de celle-ci.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE oppose qu’il justifie de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière et du dépôt au greffe du cahier des conditions de vente accompagné de l’assignation et de l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisir immobilière. Il ajoute que l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution n’attache aucune sanction au respect du délai de 8 jours pour mentionner l’assignation et la dénonciation en marge du commandement.
La société CABOT FINANCIAL ne développe aucun moyen.
L’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.”
L’article R322-10 du même code prévoit : “Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.”
L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que le délai prévu à l’article R322-10 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, Madame [D] a été assignée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 27 novembre 2023.
Le 30 novembre 2023, sois 3 jours plus tard, le greffier du Tribunal judiciaire d’Orléans a certifié que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a déposé au greffe le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée le 27 novembre 2023 à Madame [D] ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. Cet état hypothécaire est en effet produit au dossier.
Les dispositions de l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution ont donc été respectées.
S’agissant de la publication de l’assignation, elle est justifiée par le créancier poursuivant qui produit une copie de cet acte revêtu des mentions apposées par le service de la publicité foncière attestant de la publication en marge du commandement de payer valant saisie le 4 décembre 2023, soit 5 jours après la délivrance de l’assignation.
Les dispositions de l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution ont donc été respectées.
Madame [D] sera par conséquent jugée mal fondée et déboutée de sa demande de caducité du commandement de payer, et par conséquent de sa demande tendant à déclarer nulle l’assignation délivrée le 27 novembre 2023, ainsi que le cahier des conditions de la vente et tous actes subséquents.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance du créancier inscrit
Madame [L] [D] soutient, au visa des articles R322-12 et R322-13 du code des procédures civiles d’exécution, que la société CABOT FINANCIAL ne justifie ni du titre de sa créance, ni de l’acte de cession de créance, ni de sa notification, ni encore du décompte ou du bordereau d’hypothèque. Elle ajoute qu’il n’est pas plus justifié du fait que la déclaration de créance lui ait bien été signifiée. Elle en conclut que la déclaration de créance de la société CABOT FINANCIAL doit être déclarée irrecevable.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne développe aucun moyens.
La société CABOT FINANCIAL fait valoir, sur le fondement des articles R322-7 et R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance 7 jours après la dénonciation de procédure immobilière effectuée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la société BNP Paribas Personal Finance, créancier initial lui ayant cédé sa créance. Elle soutient que la signification de la déclaration de créance à Madame [D] vaut signification de cession de la créance.
L’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose “Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.”
L’article 1324 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose : “La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.”
L’article 1324 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 a allégé le formalisme de l’article 1690 du code civil permettant l’opposabilité d’une cession de créance, en n’exigeant désormais qu’une notification de celle-ci.
Il sera rappelé qu’il a été jugé, sous l’empire de l’ancien article 1690 du code civil qui exigeait la signification de la cession de créance pour permettre son opposabilité au débiteur, que la remise au débiteur de conclusions, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivalait à une signification de celle-ci au débiteur auquel la cession est dès lors opposable (rappr. Cass, Civ 1ère, 1er juin 2022, n°21-12.276).
En l’espèce, par jugement du Tribunal d’instance d’Orléans en date du 13 mars 2014, Madame [L] [D] a été condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15.159,13 euros au titre du capital restant dû d’un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule, consenti le 12 avril 2010. La société BNP Paribas Personal Finance était également condamnée à verser à Madame [D] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la compensation des créances réciproques étant ordonnée à concurrence de la plus faible.
Selon acte en date du 15 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance détenue sur Madame [L] [D] à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED portant sur la somme de 13.655,83 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels).
A la suite de l’engagement de la procédure de saisie immobilière par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la société CABOT FINANCIAL a déclaré sa créance, et dénoncé cette déclaration à Madame [L] [D] selon acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024, soit sept jours après la dénonciation du commandement de payer effectuée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
La dénonciation ainsi signifiée mentionne expressément la cession de créance intervenue au profit de la société CABOT FINANCIAL et comprend, au nombre des pièces produites, le document attestant de cette cession de créance.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en faisant signifier sa dénonciation de créance mentionnant expressément la cession de créance intervenue accompagnée de ladite cession de créances, la société CABOT FINANCIAL a valablement notifié cette cession à Madame [D]. Il résulte clairement de l’acte de dénonciation de la déclaration de créance valablement signifié à Madame [D] que celui-ci s’accompagnait des pièces jointes à la déclaration de créance effectuée au créancier poursuivant à savoir : l’acte de cession de créance, le jugement du 13 mars 2014 qui constitue le titre fondant la créance du créancier inscrit, la signification dudit jugement, le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle et le décompte de créance. Il sera rappelé que le procès-verbal d’huissier mentionne 14 feuillets, ce qui correspond à l’ensemble des pièces.
Madame [D] est donc particulièrement mal fondée à soutenir que la société CABOT FINANCIAL n’a pas justifié du titre de sa créance, de l’acte de cession de créance, de sa notification, ni encore du décompte ou du bordereau d’hypothèque.
La déclaration de créance de la société CABOT FINANCIAL sera donc jugée recevable et Madame [D] sera déboutée de sa contestation de ce chef.
II. SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXÉCUTOIRE CONSTATANT UNE CRÉANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.”
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 30 avril 2010 par Maître [X] [G], notaire à [Localité 16] (LOIRET), dûment revêtu de la formule exécutoire. Le créancier poursuivant justifie donc détenir un titre exécutoire à l’encontre de la débitrice saisie.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
Madame [L] [D] fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que la mise en demeure préalable lui ayant été adressée le 25 janvier 2023 l’a été par la société IQERA, indiquant être mandatée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE sans pour autant en justifier. Elle soutient qu’à défaut de pouvoir, la mise en demeure ainsi adressée n’a pas été régulièrement délivrée.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE oppose, au visa des articles 1984 et 1985 du code civil, que Madame [D] soit déclarée irrecevable à soulever l’existence d’un défaut de pouvoir du mandataire, cette absence ou défaut de pouvoir n’étant sanctionné que par la nullité relative de l’acte accompli dont seul le mandant peut se prévaloir. Elle ajoute au surplus justifié de pouvoir donné à la société IQERA pour adresser la lettre de mise en demeure préalable.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En l’espèce, le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie du mandat donnée à la société IQERA pour la représenter aux fins de recouvrement de ses créances.
Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance doit être déclarée régulière.
Sur la déchéance du terme
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie avoir mis en demeure Madame [L] [D] par courrier signifié le 25 janvier 2023 d’adresser sous trente jours la somme de 72.546,30 euros en raison d’échéances impayées.
Compte tenu de la défaillance du débiteur, cette mise en demeure restée infructueuse dans le délai de trente jours a entraîné la déchéance du terme des contrats de prêt, soit le 26 février 2023.
Sur la prescription de la créance
Madame [L] [D] fait valoir, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, que le délai d’exécution du titre exécutoire prévu à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Elle remarque que les décomptes produits par la banque ne remontent pas avant 2019 et faisaient déjà apparaître un solde débiteur important. Elle fait valoir que ces décomptes ne permettent pas d’apprécier la date des premiers impayés au regard des éventuelles interruptions de la prescription. Elle en conclut que la créance de la banque est, à tout le moins en partie, affectée par la prescription biennale ce qui justifie qu’elle soit déclarée irrecevable en ses demandes.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient, s’agissant du capital restant dû, que celui-ci a été rendu exigible par la déchéance du terme prononcée le 25 janvier 2023, de sorte que le délai de prescription biennale court jusqu’au 25 janvier 025 et n’était donc pas acquis. S’agissant des mensualités échues impayées, le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient que la recevabilité de Madame [L] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le 12 février 2015, l’adoption du plan de surendettement par jugement du 7 juillet 2016 et la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 21 mars 2023 ont interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de deux ans.
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (rappr. Avis 4 juillet 2016, n°16-70.004).
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (rappr Cass, Civ 1ère, 11 février 2016, n°14-28.383).
Il convient dès lors de distinguer entre la prescription de l’action relative au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme et celle de l’action portant sur les mensualités échues.
Selon l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Selon l’article 2231 du code civil, L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande [tendant au traitement de sa situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En application de ces textes,l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque se trouve du fait de la procédure de surendettement a seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, 23-12.623). De même, l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque se trouve a pour effet d’arrêter temporairement le cours de la prescription, de sorte que le délai de prescription se trouvé prolongé, à compter de la fin du moratoire, de la durée ayant couru entre la date de la décision de la commission de surendettement et la fin du moratoire (Civ. 1ère, 20 mars 2022, 20-20.584).
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, interrompt la prescription un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— entre le 6 octobre 2010 et le 6 décembre 2014 (pièces n°21 et 22), Madame [L] [D] a partiellement, mais régulièrement, réglé ses échéances, ce qui vaut reconnaissance de dette par celle-ci, emportant interruption de la prescription de l’action portant sur les mensualités échues, faisant courir un nouveau délai de deux ans à compter du 6 décembre 2014, date du dernier règlement ;
— la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 23 février 2015 (pièce n°17), puis le jugement du tribunal d’instance d’Orléans en date du 7 juillet 2016 conférant force exécutoire aux mesures recommandées de la commission de surendettement pour une durée de 24 mois (pièce n°18) ont suspendu la prescription jusqu’au terme du plan, soit le 7 juillet 2018 ; à compter de cette date, la prescription biennale a repris, sans effacer le délai déjà couru depuis le 6 décembre 2014 jusqu’au 23 février 2015 (deux mois et 21 jours), pour se terminer le 15 avril 2020 ;
— or ce n’est que le 21 mars 2023, que le créancier a fait signifié le 21 mars 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès lors, les mensualités échues portant respectivement sur les sommes de70.767,06 euros au titre du prêt n°1171458 (pièce n°21) et de 1.773,99 euros au titre du prêt 1171459 (pièce n°22) doivent être déclarées comme étant prescrites.
S’agissant du capital restant dû, le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie avoir mis en demeure Madame [L] [D] par courrier signifié le 25 janvier 2023 d’adresser sous trente jours la somme de 72.546,30 euros en raison d’échéances impayées. Compte tenu de la défaillance de la débitrice, cette mise en demeure restée infructueuse dans le délai de trente jours a entraîné la déchéance du terme des contrats de prêt, soit le 26 février 2023, et donc le capital restant dû en application de l’article L. 313-51 du code de la consommation. Compte tenu de la signification du 21 mars 2023, la créance due au titre du capital restant dû n’est pas prescrite
III. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, e capital restant dû s’élève aux sommes de 84.119,41 euros au titre du contrat 1171458 et 30.900 euros au titre du contrat n° 1171459 (pièce n°6).
La créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, sera mentionnée pour la somme totale de115.019,41 euros compte arrêté au 26 février 2023 outre intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an.
IV. SUR LES MANQUEMENTS DE LA BANQUE :
Il convient de relever que Madame [L] [D] fait état de manquements de la banque à l’origine d’un préjudice, mais elle ne demande pas la condamnation de celle-ci en raison de ces manquements ni n’évalue ledit dommage.
Il convient de rappeler la chronologie précitée pour constater que la banque n’a pas commis de manquements en prononçant la déchéance du terme à la suite du courrier signifiée le 25 janvier 2023, compte tenu de la demande de surendettement de Madame [L] [D].
En tout état de cause, à supposer l’existence d’un manquement, la tardiveté de la déchéance du terme a joué contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE au regard de la prescription d’une large partie de sa créance.
V. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
Madame [L] [D] , venant de trouver un emploi, sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette avec des plus larges délais.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’oppose à cette demande au regard de la position économique de Madame [L] [D], de la créance globale estimée à 202.377,66 euros, soit 8.432 euros par mois, ce qui n’est pas viable, et de l’ancienneté de la dette.
L’article 510 du code de procédure civile prévoit que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. En outre, aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation de débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années et par décision spéciale et motivée, décider que les sommes porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte tenu du montant de la créance retenue, l’octroi de délais de paiement obligerait Madame [L] [D] à régler la somme de 4.792,48 euros par mois, hors intérêts.
Or, avec des revenus de l’ordre de 1.800 euros, Madame [L] [D] serait dans l’impossibilité de régler de telles échéances mensuelles.
L’octroi de délais de paiement serait inutile, voire préjudiciable pour Madame [L] [D].
Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée.
VI. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
Madame [L] [D] sollicite d’être autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi, à un prix de 170.000 euros. Le créancier poursuivant s’oppose à une telle demande, l’estimation immobilière communiquée étant ancienne, et Madame [L] [D] ne produisant aucune mandat de vente, ce qui ne démontre pas la volonté de celle-ci de vendre le bien amiablement.
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».
En l’espèce, force est de constater que Madame [L] [D] ne produit aucune estimation de valeur récente du bien saisi et ne fait état d’aucune démarche concrète de mise en vente.
Elle ne met donc pas la présente juridiction en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande et d’opérer une balance des intérêts en présence.
A défaut de toute preuve de volonté de vendre à l’amiable le bien saisi, il y a lieu de considérer qu’ordonner une vente amiable en l’état des éléments produits reviendrait à retarder artificiellement le recouvrement de sa créance par le créancier poursuivant, en attente légitime de règlement depuis plusieurs années.
Madame [L] [D] sera donc déboutée de sa demande de vente amiable et il sera ordonné la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et dans les conditions du cahier des conditions de vente.
VII. SUR LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 13] et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à prononcer la caducité du commandement de payer, et de déclarer nulle l’assignation délivrée le 27 novembre 2023, ainsi que le cahier des conditions de la vente et tous actes subséquents ;
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande tendant la déclaration de créance de la société CABOT FINANCIAL doit être déclarée irrecevable ;
CONSTATE que la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, cessionnaire de la créance initialement détenue par BNP PERSONNAL FINANCE, créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure ;
REÇOIT la déclaration de créance de la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE ;
MENTIONNE que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE s’établit à la somme de 115.019,41 euros compte arrêté au 26 février 2023 outre intérêts conventionnels au taux de 4,55 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande tendant à l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 21 Août 2023 à Madame [L] [D] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 29 Mai 2026 à 14 heures,
[Adresse 6],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le CREDIT FONCIER DE FRANCE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 30 septembre 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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