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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00810 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICS5
AFFAIRE : [O] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Sophie TURPAIN
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Malika OUARTI de la SELARL BUREAU JURICONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [M] [O] et M. [G] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 3 septembre 1994 à [Localité 10] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [M] [I] [O], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
et de
— M. [G] [V], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] ;
Déboute M. [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [G] [V] s’agissant de la restitution de ses effets personnels ;
Déboute M. [G] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 9] à Mme [M] [O] ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 août 2021 ;
Rappelle que Mme [M] [O] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Fixe à cent mille euros (100.000,00 euros) la somme que Mme [M] [O] devra verser à M. [G] [V] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin la condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que Mme [M] [O] déclare prendre en charge les enfants majeures ;
Déboute M. [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [O] aux dépens ;
Dispense Mme [M] [O] du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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