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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJSQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJSQ
NAC: 82B
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LX [Localité 4]-[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE SUD-OUEST DE LA SOCIÉTÉ INETUM, pris en la personne de M. [N] [Z] dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège social du CSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA INETUM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Léa DUHAMEL de DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 2 décembre 2025 au 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUD-OUEST de la SOCIETE INETUM a assigné en justice la SA INETUM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de communication de certains documents sous astreinte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUD-OUEST DE LA SOCIETE INETUM, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.2312-8 et L.2323-4 du code du travail, de :
principalement :
condamner la SA INETUM à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à venir les état de gestion et indicateurs sociaux au niveau du périmètre du CSE INETUM SUD-OUEST,subsidiairement :
condamner la SA INETUM à définir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à venir les modalités de respect des exigences d’information adaptées au CSE INETUM SUD-OUEST par exemple en rétablissant les anciennes modalités d’information ;condamner la SA INETUM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
De son côté, la SA INETUM, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des article 54, 56 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire :
juger que la demande présentée par le CSE INETUM SUD-OUEST excède les pouvoirs du juge des référés et le renvoyer à mieux se pourvoir,en tout état de cause :
juger sa demande infondée,le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés à l’appui des prétentions par chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions datée du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré rendu le 02 décembre 2025, prorogé au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de documents
Au soutien de son action, le CSE INETUM SUD-OUEST se fonde sur les articles 835 du code de procédure civile, L.2312-8 et L.2323-4 du code du travail.
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.2312-8 du code du travail énonce : « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. ».
Par ailleurs, l’article L.2323-4 du code du travail que le CSE INETUM SUD-OUEST invoque, a été abrogé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Ce texte était ainsi rédigé : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3 ».
Il y a lieu de rappeler que ce droit, pour tout comité social et économique, à obtenir de l’employeur des « informations précises et écrites » afin d’être en mesure d’exercer ses attributions consultatives préalables à toutes décisions de l’employeur, est désormais codifié à l’actuel article L.2312-15 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. Ce texte dispose que « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
Le cadre légal étant désormais posé, il convient de formuler deux remarques applicables au présent litige.
La première est liée aux attributions consultatives du CSE.
Le droit pour lui d’obtenir des « informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur » n’est pas permanent. Ce droit s’inscrit dans l’exercice des attributions consultatives obligatoires du CSE par l’employeur, uniquement lorsque ce dernier prend une décision qui impacte les conditions de travail des salariés. En ce sens, l’article L.2312-14 du code du travail prévoit que : « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique ».
Autrement dit, le CSE est en droit d’exiger de l’employeur des documents qui participent d’une information précise et écrite. Cela lui permet d’être en mesure de formuler dans un délai fixé par la loi, un avis motivé sur un projet de décision de l’employeur, lequel aura des conséquences sur les conditions de travail des salariés.
La seconde remarque est la suivante. A défaut pour l’employeur de satisfaire à son obligation d’informer les élus du CSE, l’employeur peut y être judiciairement contraint par le président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par la procédure accélérée au fond. Cette action contentieuse suspend le délai légal durant lequel l’employeur ne peut exécuter ni mettre en œuvre sa décision, sans avoir recueilli préalablement l’avis motivé du CSE.
En l’espèce, le CSE INETUM SUD-OUEST qui pourtant se fonde sur ces principes textuels, ne fait pas grief à la société INETUM de l’avoir injustement privé « d’informations précises et écrites », seules de nature à lui permettre d’exercer avec effectivité ses attributions consultatives sur un projet spécifique de « décision » au sens de l’article L.2312-14 du code du travail. En effet, il n’est pas justifié qu’un projet spécifique et régional impactant les conditions de travail des salariés du Sud-Ouest soit sur le point d’être mis en œuvre par la société INETUM, sans avoir préalablement permis au CSE INETUM SUD-OUEST d’émettre un avis motivé éclairé par une information suffisante et éclairante.
En outre, si le CSE INETUM SUD-OUEST avait estimé avoir été entravé dans ses prérogatives, la seule voie de recours possible aurait été celle de la saisine du président du tribunal judiciaire de Toulouse par la procédure accélérée au fond. Or, en l’espèce le CSE INETUM SUD-OUEST a choisi de saisir le juge des référés par le biais d’une assignation classique.
Dans cette hypothèse, la partie demanderesse n’est pas recevable à invoquer les principes édictés par les articles L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail. Cela signifie qu’elle se fonde uniquement sur l’article L.2312-8 du même code pour revendiquer une entorse par l’employeur à ses prérogatives générales. Selon elle, celle-ci serait constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il reviendrait au juge des référés de mettre immédiatement fin, en vertu de son pouvoir prévu à l’article 835 du code de procédure civile.
Comme cela a été préalablement rappelé, l’article L.2312-8 précité se contente de définir les mission du CSE et de rappeler qu’il est « informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ».
Ces différentes hypothèses sont donc les illustrations les plus concrètes et les plus fréquentes des « décisions de l’employeur » au sens de l’article L.2312-14 du code du travail.
Autrement dit, les attributions consultatives du CSE qui lui donnent le droit à l’information supposent donc une décision préalable de l’employeur. Toute réticence, tout manquement et toute entrave de l’employeur qui ne mettraient pas le CSE en mesure d’exercer sa mission, ni d’émettre son avis motivé, pourraient être sanctionnés par une décision du président du tribunal judiciaire saisi par la procédure accélérée au fond. Ce jugement ne pourrait au plus que contraindre l’employeur à communiquer « des éléments manquants », mais jamais influer sur le cours de la décision, qui relève du seul pouvoir de direction de l’employeur.
Il résulte alors des débats, des circonstances de l’espèce et des pièces versées par les parties, que le CSE INETUM SUD-OUEST fait grief à la société INETUM de lui communiquer des états de gestion et des indicateurs sociaux qui ne correspondent plus au ressort géographique de ce CSE régional qui couvrait jusqu’en 2024 les établissements de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4] regroupant 130 salariés. Suite à une récente réorganisation des échelons de l’entreprise courant 2025, les ressorts territoriaux des « Business Unit » régionales ont changé. Mais il semble que les CSE régionaux eux, aient conservés leurs prérogatives sur des anciens périmètres géographiques, qui ne correspondent plus à une réalité organisationnelle de la société INETUM.
Autrement dit, le CSE INETUM SUD-OUEST se plaint que la récente réorganisation de l’entreprise ait exclu de son périmètre désormais obsolète, près de la moitié des effectifs des 130 salariés.
Au lieu de demander au niveau national une mise en adéquation des ressorts territoriaux des instances représentatives du personnel, que sont les différents comités sociaux et économiques de l’entreprise, avec la nouvelle organisation territoriale, le CSE INETUM SUD-OUEST comme d’autres CSE régionaux ont choisi de diligenter des actions judiciaires. Leur objectif consiste à ce que l’information qui leur est transmise soit réadaptée localement au périmètre des anciens ressorts géographiques qui sont toujours les leurs, afin de pouvoir exercer correctement leurs missions.
Si l’impérieuse nécessité de cette mise en adéquation territoriale paraît évidente avec la nouvelle réalité organisationnelle de la société INETUM, pour autant, elle résulte clairement des seules prérogatives du CSE compétent à l’échelon national. Par ailleurs, cette importante réorganisation géographique de la société INETUM est désormais concrétisée, si bien que le CSE INETUM SUD-OUEST n’est ni compétent, ni en mesure de s’y opposer. Il ne justifie pas inscrire la présente action dans l’exercice des attributions consultatives qui sont les siennes pour donner un avis motivé sur un projet de « décision » imminente de l’employeur, qui aurait des conséquences sur les conditions de travail ou qui relèverait des hypothèses mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.2312-8 du code du travail. Enfin, le juge des référés, qui est traditionnellement perçu comme la juridiction de l’urgence et de l’évidence, n’est selon le législateur, clairement pas la juridiction compétente pour statuer sur les doléances et les griefs du CSE « s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants » pour exercer ses attributions consultatives.
Nonobstant les débats tenant à la définition des documents qui constituent ou non les états de gestion et les indicateurs sociaux et ceux afférents à leur éventuelle communication ou non dans le cadre de l’instance, il n’en demeure pas moins que le juge des référés n’est matériellement pas compétent pour statuer sur les prétentions de la partie demanderesse. Pour les motifs précédemment évoqués, il ne sera pas fait droit aux prétentions du CSE INETUM SUD-OUEST.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la charge des dépens afférents à cet incident sont laissés à charge du CSE INETUM SUD-OUEST.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS les prétentions formées par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUD-OUEST de la SOCIETE INETUM en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence matérielle du juge des référés ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions, y compris celles liées au frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUD-OUEST de la SOCIETE INETUM aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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