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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJXO
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [I] [F], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [S] [V]
217 rue du Port Boissinot
44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 avril 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [S] [V] une contrainte d’un montant total de 582€ soit :
— 476 euros de cotisations et 55 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2018
— 16 euros de majorations de retard pour la régularisation 2017
La contrainte a été signifiée au débiteur le 5 mai 2023 et celui ci a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [V] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 17 septembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 672,24 euros au titre de la contrainte,
— Rejeter les demandes de Monsieur [V].
Monsieur [V] déclare qu’il ne conteste plus la contrainte.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 5 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [V] ne conteste plus la contrainte.
L’URSSAF indique que deux mises en demeure ont été émises à l’encontre de Monsieur [V] les 28 novembre 2018 et 3 février 2020, à défaut de la régularisation et du règlement des charges sociales dues au titre de la régularisation 2017 et du 4ème trimestre 2018, que la mise en demeure du 28 novembre 2018 a été contestée par Monsieur [V] devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social lequel a condamné Monsieur [V] le 19 février 2021 à payer la somme totale de 476 euros et 90 euros de majorations de retard pour les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018 et soutient que la demande de Monsieur [V] se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Cependant ce n’est pas Monsieur [V] qui est demandeur à la procédure dans le cadre d’une opposition à contrainte mais l’URSSAF et le jugement rendu le 19 février 2021 que l’URSSAF produit, a bien condamné Monsieur [V] pour la somme de 476 euros et 90 euros de majorations de retard pour les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018 ce qui correspond au même montant et à la même cause que la contrainte du 13 avril 2023 pour le principal soit 476 euros et 90 euros de majorations de retard, à l’exception de 16 euros de majorations de retard pour la régularisation 2017, période non visée par la décision du 19 février 2021.
Dès lors, l’URSSAF dispose déjà d’un titre pour la période du 4ème trimestre 2018 de sorte que sa demande de condamnation se heurte à l’autorité de la chose jugée pour la somme de 566 euros.
La contrainte ne peut par conséquent être validée que pour le montant de 16 euros correspondant aux majorations de retard pour la régularisation 2017 et que Monsieur [C] ne conteste pas.
Monsieur [V] sera dans ces conditions condamné à payer cette somme.
Monsieur [V] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte soit 41,84 euros par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef, les autres frais de procédure n’étant en revanche pas justifiés.
Monsieur [V] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 13 avril 2023 ;
VALIDE la contrainte pour le montant de 16 euros au titre des majorations de retard pour la régularisation 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 16 € au titre de la contrainte du 13 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte soit 41,84 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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