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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juil. 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGC
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [H] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE avec mise à disposition d’une carte de paiement.
Un achat d’un montant de 4645 euros a été débité sur ce compte le 21 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 Mme [K] [H] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4645 euros en remboursement des sommes prélevées indument du fait de l’utilisation non autorisée de ses services de paiement, A titre subsidiaire : 4645 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, En tout état de cause :1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 16 septembre 2024 a été renvoyée deux fois à la demande de la société LA BANQUE POSTALE puis a été retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience du 14 mai 2025 Mme [K] [H], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la société LA BANQUE POSTALE.
La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite que Mme [K] [H] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale de Mme [K] [H]
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
En l’espèce Mme [K] [H] expose que le 21 mai 2022 elle a reçu sur son téléphone portable l’appel d’un individu se présentant comme contrôlant les opérations douteuses du service VISA PREMIER, qu’elle a été rassurée par la concordance entre le numéro de téléphone affiché et celui apposé sur sa carte VISA PREMIER, à savoir le n° [XXXXXXXX01]. Elle indique que cet individu lui a annoncé plusieurs prélèvements en cours sur son compte bancaire pour un total de 17.145 euros, l’a pressée de procéder immédiatement à leur annulation immédiate et a vérifié son numéro de compte à la BANQUE POSTALE ainsi que le numéro de la carte à bloquer, qu’elle n’a cependant pas communiqué le numéro de code correspondant à la carte ni le mot de passe de [Adresse 4], qu’il lui était concomitamment demandé de valider des codes reçus par SMS pour annuler les paiements, qu’elle pensait ainsi bloquer les paiements en donnant le numéro reçu par SMS à l’appelant, qu’en aucun cas elle n’a eu pour intention de valider des achats dont elle n’était nullement à l’origine, qu’elle dispose d’une autre protection par « Certicode + » qu’elle ne connaît pas par cœur et qu’elle n’a ni utilisé ni donné à l’individu alors même que ce code est habituellement nécessaire en cas d’achat en ligne.
La société LA BANQUE POSTALE s’oppose à la demande de remboursement de Mme [K] [H], considérant que cette dernière a commis des négligences graves et que l’opération de paiement a été authentifiée et autorisée.
Il ressort de la pièce n°5 de la société LA BANQUE POSTALE que le paiement de la somme de 4645 euros a été effectué selon un procédé d’authentification OTP SMS renforcé, que toutes les étapes ont été validées et correctement réalisées, qu’un message a été envoyé le 21 mai 2022 à 13h34. Par ailleurs les messages ont bien adressés sur le numéro de téléphone de la demanderesse comme cela ressort de la pièce n°6, sans qu’une authentification soit refusée ou échoue, excluant tout problème technique.
Mme [K] [H] produit d’ailleurs le SMS de 13h35 portant le code d’autorisation de l’achat de 4645 euros.
Il s’ensuit que la société LA BANQUE POSTALE justifie de ce que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre
En outre, il se déduit des écritures mêmes de Mme [K] [H], aux termes desquelles elle indique que l’individu a vérifié son numéro de compte à la Banque Postale ainsi que le numéro de la carte à bloquer, qu’elle a en réalité elle-même délibérément communiqué ces données pourtant confidentielles.
Elle reconnait de la même façon avoir communiqué à cet individu les codes reçus par SMS – dont celui de 13h35 relatif au paiement de 4645 euros – en soutenant avoir pensé annuler les prélèvements alors qu’il s’agissait sans aucun doute possible d’une autorisation d’achat contenant par ailleurs une mise en garde explicite, le SMS produit étant ainsi rédigé : « le code à saisir pour votre achat de 4645 euros est 45837197, ne donnez ce code à personne. Si vous n’avez pas réalisé cet achat appelez le 09 69 32 00 04 ».
Elle ne justifie aucunement avoir reçu un appel du numéro 0555425155 présenté comme celui du service VISA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] [H] a commis de graves négligences et manquements en communiquant son numéro de compte bancaire, les chiffres figurant sur sa carte bancaire ainsi que le code d’autorisation de l’achat d’un montant de 4645 euros sans prendre la peine d’appeler le numéro de téléphone mentionné par SMS lui permettant de s’y opposer et distinct de celui l’appelant, appel dont au demeurant elle ne justifie pas.
Le fait qu’elle affirme ne pas avoir communiqué son code secret de carte bancaire et le mot de passe de la banque en ligne sont insuffisants à effacer ou atténuer les manquements précités.
Elle a ainsi gravement manqué à l’obligation qui lui est faite par l’article L133-16 du code monétaire et financier de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et sera en conséquence déboutée de sa demande en remboursement.
Sur la demande subsidiaire de Mme [K] [H]
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com. 27 mars 2024 n° 22-21.200).
La demande de Mme [K] [H] fondée sur un éventuel manquement de la banque à son obligation de vigilance sera rejetée en application de la jurisprudence susvisée.
Déboutée de ses demandes en paiement, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Mme [K] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité la société LA BANQUE POSTALE sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Présidente
24-13.604
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