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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/543
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA2A
AFFAIRE : [5]
C/ [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
SC [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, l’URSSAF a fait signifier à Monsieur [D] [O] une contrainte décernée le 7 janvier 2025 aux fins de recouvrer la somme de 6309, 00 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes du 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 1er avril 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [D] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par avis en date du 3 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle du recours en raison de sa tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Il est constant que le point de départ du délai d’opposition est le jour de l’acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié a effectivement connaissance de cet acte.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à étude le 10 janvier 2025.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le lundi 27 janvier 2025.
Il résulte du cachet de la poste figurant sur la lettre d’envoi du recours que l’opposition a été formée par Monsieur [D] [O] le 1er avril 2025 soit après que le délai d’opposition ait expiré.
Dans ces circonstances, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.
Succombant, Monsieur [D] [O] sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée le 1er avril 2025 par Monsieur [D] [O] contre la contrainte datée du 7 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 10 janvier 2025 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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