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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° RG 24/00230
N° Portalis DB2W-W-B7I-MM5S
CAF DES BOUCHES DU RHONE
C/
[Y] [D]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— DAMC
— [Y] [D]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
DEMANDEUR
CAF DES BOUCHES DU RHONE
215 chemin des Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Maître Adrien LAHAYE, de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Madame [Y] [D]
3 rue du Moulin
76450 LE HANOUARD
non comparante, non représentée,
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 avril 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône a notifié à Mme [Y] [D] une fraude caractérisée par la dissimulation de sa résidence dans le Var et par le caractère incontrôlable de ses ressources.
Par courrier du 18 mai 2021, la CAF a notifié à Mme [D] une pénalité administrative d’un montant de 1 075 euros.
Par courrier du 27 janvier 2023, la CAF a mis Mme [D] en demeure de lui payer la somme de 1075 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024, la CAF a fait délivrer à Mme [D] une contrainte émise par son directeur le 8 novembre 2023 pour un montant de 1182,50 euros correspondant à une pénalité administrative d’un montant de 1075 euros et à la majoration de 10 % afférente, d’un montant de 107,50 euros.
Par requête réceptionnée le 4 mars 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, la CAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
Dire et juger mal fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [D],Valider la contrainte et condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 1 182,50 euros, Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre RAR 2C18186419608 expédiée le 26 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [D] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Compte tenu du défaut de comparution de Mme [D], les demandes et moyens formulés à l’appui de son opposition, sont réputés avoir été abandonnés.
Sur la recevabilité de l’opposition
La CAF soutient que Mme [D] n’est pas recevable, dans le cadre de son opposition, à contester le bien-fondé d’une décision qui sanctionne une fraude manifeste, en l’absence de recours préalable contre la mise en demeure auprès du directeur de l’organisme.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles L.142-4, R.142-1-A et R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’existence d’une décision contestée est donc une condition de recevabilité du recours devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction en cas de recours juridictionnel.
En cas d’avis défavorable de la commission, le requérant dispose alors d’un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le pôle social compétent.
Ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que la contestation formée aux fins de contester le bien-fondé d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.
Dans cette hypothèse, l’assuré peut saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
En outre, il est constant que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En l’espèce,
Par courrier du 27 janvier 2023, la CAF a mis Mme [D] en demeure de lui payer la pénalité d’un montant de 1 075 euros, notifiée le 18 mai 2021. Il convient de relever que cet acte ne porte pas mention des voies et délais de recours amiable et contentieux.
Pour autant, au vu des dispositions susvisées, le bien-fondé d’une pénalité administrative n’a pas à être contesté dans le cadre d’un recours administratif préalable à la saisine de la juridiction.
Il sera également relevé, que l’absence de saisine d’une commission de recours amiable à l’encontre d’une mise en demeure ne fait pas obstacle à la contestation du bienfondé de la contrainte dans le cadre d’une opposition à la contrainte délivrée postérieurement.
Aussi, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à cette fin par requête réceptionnée le 4 mars 2024.
Son opposition visant à la contestation du bien-fondé de la pénalité administrative est donc recevable.
*
Sur le bienfondé de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
La CAF soutient que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles »
Aux termes de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, « La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
En l’espèce, la contrainte émise le 8 novembre 2023 porte mention de la nature des sommes réclamées (pénalité), de leur cause (dissimulation de résidence dans le Var et ressources que le conseil départemental considère comme incontrôlables), leur montant (1 075 euros en cotisations et 107,50 euros en majorations), la date de la notification initiale (le 18 mai 2021). Cet acte se réfère, en outre, expressément à la mise en demeure qui le précède, datée du 27 janvier 2023.
Dans ces conditions, la procédure est régulière.
Sur le bienfondé des sommes réclamées
La CAF soutient que la contrainte est fondée dans son quantum puisque la mise en demeure du
27 janvier 2023 mentionnait bien que le montant de la pénalité serait majoré de 10 % en l’absence de règlement.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L.114-17-2, I, du code de la sécurité sociale : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Aux termes de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, « La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours ».
En l’espèce,
Par courrier du 8 avril 2021, la CAF a notifié à Mme [D] une fraude au motif qu’elle a dissimulé sa résidence dans le Var que qu’elle dispose de ressources que le conseil départemental considère incontrôlables.
Après notification de cette fraude, la CAF a, par courrier du 18 mai 2021, notifié à Mme [D] une pénalité financière d’un montant de 1075 euros.
Par mise en demeure du 27 janvier 2023, la CAF a informé l’allocataire qu’en l’absence de paiement, une majoration de 10 % de cette dernière pourra être appliqué.
Ainsi, en l’absence de paiement, une contrainte a été émise à son encontre, pour un montant de 1 075 euros, à laquelle s’ajoutent la majoration précitée à hauteur de 107,50 euros.
Mme [D], non comparante, n’a produit aucun élément ni argument de nature à contredire le montant des sommes réclamées.
Par conséquent, la contrainte sera validée pour son entier montant et Mme [D] condamnée au paiement de la somme de 1 182,50 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, Mme [D] sera condamnée à payer à la CAF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [Y] [D] par requête réceptionnée le 4 mars 2024, à la contrainte n°1845020VFP1/001 émise par la CAF des Bouches du Rhône le 8 novembre 2023 et signifiée le 21 février 2024, pour un montant de 1182,50 euros correspondant à une pénalité administrative de 1075 euros et à la majoration de 10 % afférente à hauteur de 107,50 euros, est fondée ;
VALIDE la contrainte n°1845020VFP1/001 du 08 novembre 2023 délivrée à Mme [Y] [D] par la CAF des Bouches du Rhône pour la somme de 1182,50 euros euros au titre de la pénalité administrative et de la majoration ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la CAF des Bouches du Rhône la somme de 1182,50 euros ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la CAF des Bouches du Rhône la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La greffière Le président
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