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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 21/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [F] C/ S.A.S. [3]
N° RG 21/00704 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXSF
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 5] -
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [F], S.A.S. [3], CPAM DU RHONE, Me Adeline LAVAULT,
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Adeline LAVAULT
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F], employé par la société [3] venant aux droits de la société [3] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2017.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 juin 2017 indique : « en partant sur une intervention pour une suspicion de vol, l’agent a senti son genou craquer ainsi qu’une douleur. Faux mouvement au départ de l’intervention et effort sur le genou lors de l’intervention ».
Le certificat médical initial de du 2 juin 2017 constate : « genou droit ; entorse du ligament latéral interne ».
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 30 avril 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Deux rechutes ont été prises en charge le 12 octobre 2018 et le 9 août 2019.
Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] à l’origine de l’accident du travail.
Il sollicite la majoration à son taux maximum de la rente servie par la CPAM, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices, l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En réponse à la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action, il expose qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 18 septembre 2019 ce qui a interrompu le délai de prescription jusqu’à la notification du jugement intervenu le 13 janvier 2022 ; qu’il a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse le 26 mars 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3], action résultant du même fait dommageable qui a justifié la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’en conséquence son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement recevable.
Au fond il fait valoir que la société [3] ne démontre pas lui avoir dispensé une formation sur les risques de vol et d’agression, ni avoir mis à sa disposition l’équipement de sécurité nécessaire pour interpeller un individu dans le cadre d’une intervention ; que la société ne produit pas le DUER ce qui constitue une faute.
Il explique avoir été victime de 2 rechutes alors que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement de son poste.
La société [3] conclut à la prescription de la demande de monsieur [F] depuis le 30 avril 2020.
Elle fait valoir d’une part que la saisine de la CPAM du 26 mars 2021 n’a pas pu interrompre le délai de prescription de 2 ans car elle visait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 9 août 2019, qui est en réalité une rechute, étant rappelé que la victime est irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une rechute ; que d’autre part la demande devant le CPH ne procède pas du même fait dommageable puisqu’elle concerne uniquement le non-respect des préconisations de la médecine du travail à l’origine des rechutes et du licenciement et non des manquements commis à l’origine de l’accident du travail.
Elle expose que monsieur [F] ne démontre pas la faute de l’employeur à l’origine du faux mouvement qu’il a pu réaliser en partant sur une intervention ni que ce faux mouvement avait pour origine un manque d’équipement ou un défaut de formation.
Elle sollicite à titre subsidiaire le débouté des demandes et à titre infiniment subsidiaire que soit ordonnée une expertise dans les termes de la mission qu’elle propose.
La CPAM de [Localité 4] conclut à la prescription de l’action de monsieur [F] et à titre subsidiaire précise qu’elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
En application des dispositions de l’article L. 431 -2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête de la caisse ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Monsieur [F] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de cet accident jusqu’au 30 avril 2018.
Il avait jusqu’au 30 avril 2020 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 2 juin 2017.
Il a saisi la CRA de la CPAM du Rhône d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail du 9 août 2019, le 26 mars 2021, puis le tribunal de sa demande le 16 avril 2021 soit à des dates postérieures à l’expiration de la date de prescription.
Il fait valoir que la saisine du CPH dans le cadre d’une action résultant du même fait dommageable, le 18 septembre 2019, a interrompu le délai de prescription.
L’action de Monsieur [F] devant le CPH concernait une demande visant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la reconnaissance de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Les demandes formées devant cette juridiction ne concernent pas des manquements de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 2 juin 2017 mais uniquement les manquements liés non-respect des préconisations du médecin du travail après la consolidation de l’état du salarié et qui sont à l’origine des rechutes.
Il doit être rappelé que la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour des manquements qui seraient à l’origine d’une rechute est irrecevable.
L’action de monsieur [F] devant le CPH ne procédait pas du même fait dommageable de sorte que la saisine de cette juridiction n’a pas interrompu le délai de prescription.
Monsieur [F] ayant saisi le tribunal au-delà du délai de 2 ans après la date de fin de versement des indemnités journalières, sa demande doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de Monsieur [I] [F] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la société [3], irrecevable comme étant prescrite.
Laisse les dépens à la charge de monsieur [F].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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