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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00884 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64SF
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00884 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64SF
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] [P] épouse [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 27 000 euros remboursable au taux nominal de 3,50% par mensualités de 509,27 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, fait assigner Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 17 461,04 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,50% à compter du 2 décembre 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1386,90 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées à compter du 15 juin 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 30 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations particulières sur ces points.
La banque a précisé ne pas être en mesure de produire le contrat de prêt.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
Par jugement en date du 8 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, aux fins de réassignation de Mme [T] [P] sous le nom [T] [P] épouse [X], l’adresse [Adresse 2].
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle le conseil de la BNP PARIBAS a réassigné [T] [P] épouse [X], l’adresse [Adresse 2].
Réassignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, [T] [P] épouse [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaure a été mise par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 septembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’existence de la relation contractuelle, l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la preuve de l’obligation de paiement
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 de son décret d’application n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de prêt. Il apparaît toutefois, à la lecture des relevés de compte produits aux débats, qu’un virement de 27000 euros a été crédité sur le compte de Mme [T] [X] le 30 avril 2021, montant correspondant au montant du prêt et à la date de déblocage des fonds tels qu’indiqués dans le tableau d’amortissement, également versé aux débats. Il en résulte également qu’une première mensualité de 647,94 euros en a été débitée le 4 juin 2021, puis que plusieurs mensualités de 509,27 euros en ont été débitées le 5 de chaque mois, conformément au plan de remboursement, ce que confirme également l’historique de compte.
Ces éléments constituent des présomptions de fait précises et concordantes de l’existence du prêt.
L’existence de l’obligation de remboursement est ainsi confirmée.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat de prêt, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme, inexistante en l’absence de contrat.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 15 juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 729,82 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à compter de l’assignation du 18 décembre 2024.
Sur le montant de la créance
Sur le droit aux intérêts de la banque
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la banque ne produit ni contrat de prêt, ni aucun document exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts par le code de la consommation.
Elle doit ainsi être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, et, pour la partie de la créance antérieure à la résiliation judiciaire, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal.
Quant à la clause pénale, celle-ci ne saurait être appliquée en l’absence de contrat de prêt.
Au regard de l’historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de14129,95 euros au titre du capital restant dû (27000 – 12870,05 euros de règlements effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal, compte tenu du taux contractuel sollicité de 3,5 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors de dire que les condamnations ci-après prononcées ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [P] épouse [X] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit par Mme [T] [P] épouse [X] auprès de la société BNP PARIBAS ne sont pas réunies;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [T] [P] épouse [X] auprès de la société BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par Mme [T] [P] épouse [X], auprès de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE Mme [T] [P] épouse [X] à verser à la banque la somme de 14129,95 euros au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNE Mme [T] [P] épouse [X] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [P] épouse [X] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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