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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAVB
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [P]
né le 24 Septembre 1964 à [Localité 6] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Y] épouse [P]
née le 11 Février 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS, représentés par Me Vincent BUGADES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 84
et
S.A.R.L. DUCROS MARJORIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 905 348 173
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 12 avril 2025, M. [H] [P] et Mme [V] [Y], épouse [P], propriétaires de locaux situés à Ambérieu-en-Bugey (Ain), [Adresse 1], donnés à bail commercial à la société Ducros Marjorie, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 mars 2024, resté, selon eux, sans réponse, ont fait assigner leur locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“Vu l’article L.145-41 du code de commerce
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 14 mars 2024 ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SARL DUCROS MARJORIE ainsi que celle de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreintes de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
ORDONNER l’expulsion de la SARL DUCROS MARJORIE et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL DUCROS MARJORIE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
CONDAMNER la SARL DUCROS MARJORIE à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [Y] épouse [P] au titre provisionnel la somme de 6 992.68€ au titre des loyers, provision pour charges et taxes de droit au bail, à parfaire jusqu’au jugement ;
CONDAMNER la SARL DUCROS MARJORIE à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [Y] épouse [P] une indemnité d’occupation égale à 411.45€ TTC par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
CONDAMNER le défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 mars 2024 ;
CONDAMNER la SARL DUCROS MARJORIE au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
À l’audience du 13 mai 2025, M. et Mme [P], représentés par leur avocat, ont déclaré maintenir leurs demandes initiales.
La société Ducros Marjorie n’a pas comparu
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 14 mars 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 16 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société Ducros Marjorie des locaux loués. La mesure d’expulsion s’exécutera à la diligence des propriétaires dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles restés dans les lieux est précisément réglé par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce chef de demande.
Le montant des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail s’élève, selon le décompte versé par les demandeurs (leur pièce n° 13), à la somme totale de 2 057,25 euros.
Il y a lieu de condamner la société Ducros Marjorie au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de ce montant, de celle de 1 597 euros à valoir sur les taxes foncières 2023 et 2024 et d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de mai 2024 inclus (déduction faite des loyers payés jusqu’en septembre inclus) et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu par contre, au stade du référé, d’appliquer une quelconque majoration des sommes dues.
Partie perdante, la société Ducros Marjorie sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à M. et Mme [P] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 16 avril 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la société Ducros Marjorie ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 4] (Ain), [Adresse 1] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Ducros Marjorie à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes :
— celle de 2 057,25 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail ;
— celle de 1 597 euros à valoir sur les taxes foncières 2023 et 2024 ;
— celle à valoir sur une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de mai 2024 inclus (déduction faite des loyers payés jusqu’en septembre inclus) et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Ducros Marjorie aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamne la société Ducros Marjorie à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de M. et Mme [P].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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