Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63EF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet ARTCOP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63EF
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] est propriétaires des lots n°4 et 34 au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et gestion par syndic.
Il a été constaté que Mme [F] [U] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 et 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (ci-après le SDC), représenté par son syndic le cabinet ARTCOP, a assigné Mme [F] [U] devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en condamnation à payer la somme de 2153, 02 € au titre de l’arriéré de charges échues et impayées au 3e trimestre 2024 avec capitalisation des intérêts, la somme de 3000 € au titre de sa résistance abusive et la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures.
Il a fait parvenir le lendemain une note en délibéré au tribunal indiquant avoir par erreur maintenu « la demande principale ainsi que les demandes accessoires alors que la date avait été payée avant l’audience », et précisé maintenir « les seules demandes accessoires ».
« Les » demandes accessoires s’entendent donc de la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement ainsi que des demandes plus couramment qualifiées d’accessoires, à savoir les frais irrépétibles et les dépens.
Assignée à étude, Mme [F] [U] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que Mme [F] [U] n’a pas jugé nécessaire de contester attestent , à la date de l’assignation, de l’existence de la créance alléguée du SDC contre la défenderesse au titre de son arriérés de charges et de provisions pour travaux depuis le 29 avril 2022.
Mme [F] [U] ayant réglé son arriéré avant la date de l’audience, cette demande principale n’a pas été maintenue.
En revanche, le SDC demande l’application de l’article 1231-6 du code civil, selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
De même, en application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation pour résistance abusive, laquelle se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Le principe de réparation intégrale du préjudice suppose, outre la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre les deux, une indemnisation sans gain ni perte pour la victime.
En l’espèce, Mme [F] [U] ayant avant l’audience réglé sa dette d’arriérés qui perdurait depuis le 29 avril 2022, date de sa mise en demeure (ce incluant les frais de relance et de sommation étagées depuis lors) et le SDC renonçant, en même temps que sa demande de règlement principal, à percevoir les intérêts au taux légal sur cette somme, il n’est pas démontré qu’il subsisterait un préjudice distinct des frais de justice avancés pour la procédure, lesquels seront examinés au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [F] [U] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1200 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
Rejette la demande de condamnation de Mme [F] [U] pour résistance abusive,
Condamne Mme [F] [U] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ARTCOP, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Dommage ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Expédition ·
- Tiers détenteur ·
- Dossier médical ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordre ·
- Divorce ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Patrimoine
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Procès ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Sursis ·
- Saisie-attribution ·
- Droits d'associés ·
- Resistance abusive ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Pont ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Bois ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Dalle ·
- Structure ·
- Béton ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Référé ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Condition suspensive
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Fonds de garantie ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Jeune ·
- Infraction ·
- Viol ·
- Chantage ·
- Terrorisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.