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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHG
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL) venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, venant elle-même aux droits de la société ALSOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 17 décembre 2019, Mme [R] [H] a souscrit auprès de la société ALSOLIA dissoute au bénéfice de la CA CONSUMER FINANCE son actionnaire principal, un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable au taux conventionnel de 5,60 % en 60 mensualités d’un montant de 247,79 euros, décès, invalidité et incapacité de travail comprise, à compter du 15 février 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE à la suite d’une cession de créance notifiée à Mme [R] [H], a fait assigner sa débitrice, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir le constat de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes :
— 7 816,95 euros majorés des intérêts au taux contractuels de 5,60% l’an, à compter de la mise en demeure par commissaire de justice du 5 janvier 2023,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire évoquée à l’audience du 4 octobre 2024 a fait l’objet d’un renvoi en raison d’un empêchement d’ordre médical du conseil de la demanderesse.
A l’audience du 6 février 2025, le conseil de la société HOIST FINANCE AB a repris les termes de l’assignation mentionnant des incidents de paiement depuis décembre 2022 et ne s’opposant pas à l’octroi de délais assortis d’une clause de déchéance du terme.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office sans que la société demanderesse fasse d’observation sur ces points.
Mme [R] [H] comparaissant en personne a précisé avoir connu des problèmes de santé et sollicité des délais de paiement, expliquant s’être endettée pour payer des charges de copropriété. Elle s’est opposée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 février 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 15 décembre 2022. La société HOIST FINANCE AB est recevable en son action, l’assignation étant en date du 20 juin 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’absence de justification de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2022 et que depuis aucun paiement n’est intervenu, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 5 251,32 euros au titre du capital restant dû au paiement de laquelle Mme [R] [H] sera condamnée.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive. Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur les délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et peut prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, à défaut pour la défenderesse de justifier de sa capacité financière à respecter un échelonnement des paiements qu’elle sollicite pour la durée maximale autorisée, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande toutefois pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HOIST FINANCE AB.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société HOIST FINANCE AB recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit du 17 septembre 2019 accordé à Mme [R] [H] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit du 17 septembre 2019 accordé à Mme [R] [H] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société HOIST FINANCE AB au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [R] [H] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 5 252,32 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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