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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 22/06218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 22/06218 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X5V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [5] [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la société DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La copropriété [5], sise [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 7], est voisine de la parcelle dont Madame [V] [E] est nue-propriétaire, à la même adresse et cadastrée [Cadastre 6].
Le fonds [Cadastre 7] est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds [Cadastre 6], permettant l’accès à la voie publique (« [Adresse 3] »).
Reprochant à Madame [V] [E] d’avoir aggravé la servitude de passage en réalisant une ouverture de garage avec porche sur le mur longeant la voie constituant l’assiette de la servitude et de stationner ses véhicules dans le passage, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5], par acte du 6 décembre 2022, a fait assigner cette dernière aux fins suivantes et au visa des articles 701 et suivants du code civil, 835 et suivants du code de procédure civile :
— Constater l’existence de troubles manifestement illicites,
— Condamner Madame [V] [E] à remettre en état le mur de la servitude en supprimant le portail nouvellement créé, sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— Condamner Madame [V] [E] à cesser de stationner son véhicule sur l’assiette de la servitude, sous astreinte de 1.500 € par infraction de stationnement constatée,
— Condamner Madame [V] [E] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ››.
Par décision du 19 avril 2024 à laquelle il est renvoyé, une médiation a été ordonnée.
A la suite de son échec, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet de toutes les prétentions de Madame [V] [E].
Madame [V] [E], par son conseil, a soutenu les demandes suivantes :
— Constater l’inexistence d’un trouble manifestement illicite,
— Juger qu’elle n’a fait qu’exercer son droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour user et conserver sa servitude prévu à l’article 697 du code civil,
— Juger qu’il n’est nullement démontré le stationnement de sa voiture dans l’impasse,
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] de toutes ses fins, demandes et conclusions.
A titre reconventionnel, la défenderesse, concluant que l’installation d’un portail à l’entrée de la voie de circulation par le syndicat des copropriétaires [5] a rendu moins commode l’usage de la servitude de passage dont elle bénéficie, a demandé de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires [5] à faire équiper le système d’ouverture du portail :
* d’un clavier numérique permettant son ouverture à l’aide d’un code,
* de télécommandes permettant de manœuvrer le portail à distance depuis l’entrée de sa propriété,
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à
Intervenir,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] a abusé de son droit d’ester en justice et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Sur la remise en état du mur longeant la servitude de passage
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant en l’espèce, ce qui résulte sans ambiguïté d’un procès-verbal de constat dressé le 17 août 2022, que Madame [V] [E] a fait installer une entrée de garage avec porche ouvrant sur la voie appartenant à la copropriété [8] qui est grevée d’une servitude de passage à son profit, lui permettant de rejoindre la voie publique, en l’occurrence l'[Adresse 3].
Les pièces produites ne permettent cependant pas de déterminer avec la moindre précision si la création de cette entrée de garage a été réalisée sur le fonds de Madame [V] [E] ou si cette construction empiète sur l’assiette de la servitude.
Il ne peut donc être constaté et retenu, au stade du référé, que cet aménagement constitue une aggravation certaine de la situation du fonds servant au sens de l’article 702 du code civil, étant par ailleurs observé que Madame [V] [E] rappelle justement que le propriétaire du fonds bénéficiant de la servitude peut, selon l’article 696 du même code, faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et que l’aménagement d’une ouverture sur son fonds permettant à ses véhicules d’emprunter le passage est susceptible de s’inscrire dans ce cadre.
En l’état de ces constatations, la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] visant à la remise en état du mur de servitude sous astreinte soulève une difficulté sérieuse au fond, justifiant son rejet en référé en l’absence de trouble manifestement excessif ou de péril imminent constatés,
Sur le stationnement des véhicules
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] reproche à Madame [V] [E] d’aggraver la servitude de passage dont elle bénéficie en raison du stationnement de véhicules à l’extérieur de sa propriété, sur la voie de circulation constitutive de l’assiette de la servitude.
S’il n’apparaît pas sérieusement discutable que le stationnement des véhicules de Madame [V] [E] ou de ses proches sur la voie de circulation constitue une entrave aggravant la situation du fonds servant, les pièces produites sur ce point, à savoir essentiellement un procès-verbal de commissaire de justice le constant le 17 août 2022, ne permettent cependant pas d’apprécier la récurrence comme la fréquence de tels stationnements et ainsi le degré de gène qu’ils occasionnent. Dans ces conditions, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifiée.
Il sera néanmoins fait injonction à Madame [V] [E] de ne pas réitéré le stationnement de ses véhicules sur l’assiette de la servitude de passage en l’absence d’accord du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5].
Sur le portail fermant la voie de circulation
Il n’est pas discuté que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] a fait installer en 2021 un portail fermant l’entrée de la voie de circulation constitutive de l’assiette de la servitude de passage. Une correspondance datée du 2 juin 2021 précise qu’il a été remis à Madame [V] [E] une télécommande ainsi qu’un badge Vigik (sa pièce 7) et il résulte des débats qu’un interphone, ultérieurement installé, complète le dispositif d’ouverture.
Madame [V] [E] soutient que la fermeture de la voie de circulation, en dépit des aménagements susvisés, aggrave l’usage de la servitude de passage du fait qu’elle demeure contrainte de devoir raccompagner ses visiteurs et que les services de secours ne peuvent accéder à son domicile, de même que les livreurs en cas d’absence.
Il apparaît manifeste que les contraintes susvisées qui n’existaient pas avant la fermeture de la voie de circulation sont constitutives d’une aggravation de la servitude de passage justifiant qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] d’installer un clavier numérique permettant l’ouverture du portail par les visiteurs et tiers ne pouvant joindre Madame [V] [E].
En revanche, la demande visant à la fourniture de télécommandes pour ouvrir le portail depuis la propriété de cette dernière, qui apparaissent superfétatoires compte tenu de la situation des lieux et des équipements existants, sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte quant à l’installation du clavier numérique que les circonstances du litige n’appellent pas.
Sur les autres demandes
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, dont le bien-fondé n’est pas suffisamment démontré, sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] tendant à la démolition sous astreinte par Madame [V] [E] de l’ouverture avec porte de garage qu’elle a fait installer ;
Enjoignant à Madame [V] [E] et à toutes personnes présentes sur les lieux de son chef de ne pas stationner leurs véhicules sur l’assiette de la servitude de passage ;
Enjoignons au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5], dans le délai de 6 mois à compter de cette décision, d’installer un clavier numérique permettant l’ouverture par les visiteurs et tiers du portail fermant la voie de circulation donnant accès à l'[Adresse 3] ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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