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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKO6
du 09 Septembre 2025
M. I 25/00000974
N° de minute 25/01342
affaire : [M] [Y] [D]
c/ S.C.I. JEANNE D’ARC, [T] [B] [D]
Grosse délivrée à
Me Anne-lise SALDUCCI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Anne-lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. JEANNE D’ARC
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Mme [M] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [T] [D] et la SCI JEANNE D’ARC aux fins de :
— nommer un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la SCI Jeanne d’Arc jusqu’à l’accomplissement de l’ensemble de ses missions,
— dire que l’administrateur provisoire aura pour mission :
— mandat général de gérer et d’administrer la société tant qu’une assemblée générale n’aura pas validé les exercices de 2020 à 2024 après expertise de la gestion de la SCI pour lesdites années,
— arrêter les comptes sociaux et les faire approuver par les associés pour les exercices 2020 2024 et rectifier toute erreur comptable qui serait décelée,
— réaliser une expertise de la gestion de la SCI depuis 2020 c’est-à-dire depuis le décès du gérant: baux, loyers, indexation, occupation sans droit ni titre, l’indemnité d’occupation, virement suspect, prix de vente du bien vendu depuis le décès du gérant et ce à compter de 2020.
— ordonner une expertise judiciaire comptable de la SCI Jeanne d’Arc depuis 2020 et dire que sa rémunération sera supportée par cette dernière,
— condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [M] [D] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [T] [D] et la SCI Jeanne d’Arc représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— le rejet des demandes de désignation d’un administrateur provisoire et d’expertise,
— subsidiairement donner acte à M.[D] qui ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sous réserve de la prise en charge des frais d’expertise par Madame [O] [D] demanderesse,
— la condamnation de Madame [O] [D] à verser à M.[D] une provision de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation de Madame [O] [D] à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administration provisoire de la SCI Jeanne d’Arc :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Jeanne d’Arc a été constituée le 11 janvier 2002 et qu’elle avait pour gérant Monsieur [P] [D].
Suivant un acte du 26 août 2008, Monsieur [P] [D] et son épouse Madame [V] [D] ont fait donation de la nue-propriété de 400 parts détenues au sein de la société, à chacun de leurs enfants, Madame [M] [D] et Monsieur [T] [D] en se réservant l’usufruit.
Suivant un acte notarié du 3 septembre 2018 les époux [D] ont fait donation de la nue-propriété de 200 euros parts détenues au sein de la dite société à leur fils [T] [D] en se réservant l’usufruit.
Monsieur [P] [D] est décédé le [Date décès 5] 2019 .
Madame [V] [D] est décédée le [Date décès 4] 2024.
Les deux associés de la société Jeanne d’Arc sont Madame [M] [D] à hauteur de 40 % et son frère Monsieur [T] [D] à hauteur de 60 % .
La société est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à savoir quatre appartements et neuf garages à [Localité 11].
Mme [D] fait valoir au soutien de sa demande, que les assemblées générales annuelles ne sont pas tenues, que les comptes ne sont pas approuvés, que des anomalies sont apparues dans sa gestion s’agissant des locaux non répertoriés ou de la perception des loyers, que son frère a bénéficié de virements bancaires suspects, que la gestion de la société est nébuleuse et effectuée dans le seul intérêt de ce dernier, qu’il a établi des déclarations fiscales erronées en omettant certains biens immobiliers, qu’il s’est auto-nommé gérant, qu’il occupe plusieurs locaux sans bourse délier en versant des loyers sous-évalués, que certains biens présentent des désordres et que le fonctionnement normal de la société est impossible en l’absence de tout dialogue entre eux.
Elle allègue de l’existence d’un péril imminent à ne pas administrer correctement la société tout en faisant état de la nécessité de prendre des décisions pour sa gestion qui ne peuvent être prises en l’état du conflit aigu les opposant.
M. [T] [D] qui s’oppose à la demande, expose que suite au décès de son père survenu le [Date décès 5] 2019, il a pris en charge la gestion de la société familiale dans l’urgence, et que depuis maintenant six années en toute transparence, il accomplit les démarches administratives et fiscales obligatoires en subissant la déloyauté et les outrages de sa sœur.
Il fait valoir que cette procédure est consécutive à son refus du rachat des parts sociales détenues par sa sœur au sein de la SCI familiale au mois de février 2025 au prix de 560 000 euros, cette dernière n’ayant pas donné suite à l’état liquidatif dressé par le notaire en charge des successions.
Il ajoute qu’aucune déshérence de la société n’est démontrée et qu’il la gère depuis plusieurs années en bon père de famille.
Bien que la demanderesse expose ne pas avoir été tenue informée de la gestion de la SCI Jeanne d’aRC par son frère pendant plusieurs années, force est de relever que Monsieur [D] versent deux attestations de l’expert-comptable du 28 mars 2025 dans lequel ce dernier indique que toutes les déclarations fiscales ont été réalisées dans les délais légaux, aucune remarque n’étant formulée surles éléments comptables fournis et que Monsieur [D] lui a transmis les éléments nécessaires à la poursuite de sa mission suite au décès de sa mère.
Il est établi que M.[D] a adressé à sa soeur, suite au décès de leur mère un mail le 30 janvier 2024 afin de connaître sa position quant à la gérance de la société sans qu’elle ne justifie y avoir répondu.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire de Madame [J], en date du 4 décembre 2023 désignée par une ordonnance de référé du 24 juin 2022 à la demande de Monsieur [D] dans le cadre du règlement de la succession, portant sur l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers à leur valeur locative ainsi qu’à l’évaluation des parts sociales de la SCI Jeanne d’Arc, que de nombreux documents ont été remis à l’expert et communiqués aux parties notamment les documents comptables, les déclarations fiscales des années 2020 2021 et 2022 ainsi que les contrats de baux commerciaux conclus par la société.
Dans ce rapport, l’expert décrit l’actif immobilier détenu par la SCI à savoir les 4 boxs situés [Adresse 7] qui sont loués en retenant que les prix sont cohérents avec ceux du secteur, l’appartement situé au [Adresse 2] ainsi que les biens situés [Adresse 9] à savoir trois appartements et cinq garages en précisant s’agissant des garages qu’ils sont occupés par Monsieur [T] [D], que trois comprennent des affaires de famille et que ce dernier verse 500 euros par mois à sa mère usufruitière. S’agissant de l’appartement situé [Adresse 2], l’expert indique que le loyer s’inscrit dans une fourchette basse des prix du secteur (580 euros par mois hors charges). L’expert constate que sept biens sont loués, ainsi que le mentionne la déclaration fiscale de 2023, étant toutefois relevé que les garages situés au [Adresse 9] n’y figurent pas.
Dès lors, force est de relever que la demanderesse détient les bilans comptables de la SCI Jeanne d’Arc établis par un expert-comptable et que lors de l’expertise judiciaire Madame [J], a chiffré la valeur vénale des parts sociales de la SCI familiale ainsi que celle des immeubles outre leur valeur locative tout en retenant s’agissant des garages situés [Adresse 7] que les loyers perçus étaient cohérents avec les prix du secteur.
En outre, Mme [D] ne justifie pas s’être heurtée au refus du défendeur de réunir une assemblée générale ni de lui communiquer les comptes sociaux et ce alors qu’elle ne conteste pas, que ce dernier gère la société depuis plusieurs années.
De plus, il est établi qu’un état liquidatif a été dressé par Maître [A], notaire en charge de la succession des époux [D] en 2021 et qu’il a été communiqué aux parties en vue d’obtenir leurs observations, la demanderesse justifiant avoir sollicité par courrier du 4 septembre 2024 l’établissement d’un projet de partage. Or, le défendeur verse un mail du notaire du 23 avril 2025 mentionnant qu’il n’a pas été destinataire des suites réservées par Madame [D] à l’état liquidatif.
Par ailleurs, concernant les désordres affectant les immeubles de la SCI Jeanne d’Arc, M.[D] démontre s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 9], qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, qu’il s’est rendu à la réunion, et que Madame [M] [D] était présente aux réunions du 12 juillet 2024 du 15 avril 2025.
Enfin, il doit être relevé que jusqu’au décès de Madame [V] [D], détentrice de l’usufruit des parts sociales, cette dernière pouvait disposer des loyers des appartements et garages et qu’il est justifié qu’à compter du décès de Mme [D], ils ont été versés sur le compte de la société au vu des éléments produits.
Bien que la demanderesse verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 15 et 17 févriers 2023 retranscrivant une conversation enregistrée avec sa mère en octobre 2022 lors de laquelle cette dernière répond à ses interrogations en lui indiquant avir signé des papiers à la demande de [T], force est de relever qu’elle est insuffisante à établir l’existence d’anomalies de gestion de la société.
S’agissant de plus du prix de vente du studio vendu le 19 décembre 2016 d’un montant de 60 469,17 euros, bien que la demanderesse expose ignorer ce qu’il en est advenu, force est de relever qu’il a bien été crédité sur le compte de la société le 30 décembre 2016 ainsi que le démontre le défendeur .
Par ailleurs, bien que Mme [D] argue de débits et virements suspects au profit de son frère, force est de relever que les relevés bancaires produits concernent le compte de leur mère et non celui de la société et que leur caractère suspect est contesté par Monsieur [D], qui fait valoir que les débits effectués correspondent au règlement d’une rupture conventionnelle de l’employée de maison et aux frais de garde à domicile réglés à l’auxiliaire de vie en versant des justificatifs en ce sens.
Enfin, M.[D] justifie avoir convoqué Madame [D] à l’assemblée générale du 26 mai 2025, qu’elle ne s’y est pas rendue et que lors de l’assemblée générale du 26 mai 2025, il a été nommé en qualité de gérant de la SCI Jeanne d’Arc.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que les conditions nécessaires à la désignation d 'un administrateur provisoire d’une société, qui présente un caractère exceptionnel et doit être justifiée par un fonctionnement anormal de la société et une mise en péril de l’intérêt social ne sont pas remplies, l’existence de dissensions entre associés ne pouvant en soi engendrer la désignation d’un administrateur provisoire en l’absence d’éléments établissant que ce conflit fait obstacle au fonctionnement normal de la société, la met en péril en créant une situation de blocage et porte atteinte à son intérêt social.
En conséquence, en l’absence de péril imminent caractérisé, la demande de désignation d’n administrateur provisoire sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Au vu des éléments susvisés, des contestations soulevées par Madame [D] s’agissant notamment des comptes de la société, des baux conclus et des loyers encaissés, du différend opposant les parties depuis plusieurs années et de la nécessité de faire les comptes entre elles, il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire qui repose sur un motif légitime mais à ses frais dans la mesure où une expertise judiciaire a déjà été ordonnée afin d’évaluer l’actif immobilier de la société et qu’elle est la seule demanderesse à la mesure d’expertise.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de provision à titre de dommages-intérêts formée par Monsieur [D] fondée sur le caractère abusif de l’action diligentée par la demanderesse à son encontre et l’atteinte à sa réputation sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses, la juridiction ayant de surcroît fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par Mme [M] [D] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS à cet effet, Mme [S] [F] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant:
[Adresse 6]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
aux fins de :
— après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise , s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les documents,écritures comptables et comptes de la SCI Jeanne d’Arc porant sur les exercices 2020 à 2024 ;
— donner tous élements permettant d’établir si ces comptes comportent ou non des anomalies comptables et si des corrections doivent être apportées ; dans l’affirmative, les détailler ;
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
DISONS que Mme [M] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 novembre 2025, la somme de 2500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 10 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS la demande provisionnelle de dommages-intérêts de M. [T] [D] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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