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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 12 ], S.A. ANTIN RESIDENCE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMS
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCE
DEFENDEUR(S) :
[H] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 12], [9] poursuites et dilligences de son directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 14] 315 518 803
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUANANE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [U]
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 mars 2020, la société ANTIN RÉSIDENCES a donné à bail à [H] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 13].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ANTIN RÉSIDENCES a fait signifier le 9 février 2024 un commandement de payer la somme de 2061,88 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ANTIN RÉSIDENCES a, par acte signifié le 16 juillet 2024, fait assigner [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [H] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [H] [U] au paiement de la somme de 2195,06 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [H] [U] à lui payer une somme de 410 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ANTIN RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2013,06 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[H] [U] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [H] [U] le 9 février 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 10 avril 2024 et de condamner [H] [U] au paiement de la somme de 2013,06 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [H] [U] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Le caractère bien-fondé de la demande en paiement échelonné de la dette conduit à rejeter la demande de la société ANTIN RÉSIDENCES tendant à ce que l’éventuelle expulsion, en cas d’absence de respect de cet échelonnement, soit immédiate.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société ANTIN RÉSIDENCES étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [H] [U] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [H] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 410 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société ANTIN RÉSIDENCES et [H] [U] sont réunies au 10 avril 2024 ;
CONDAMNE [H] [U] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 2013,06 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
ACCORDE à [H] [U] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de treize échéances mensuelles de 150 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [H] [U] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [H] [U] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 13] et que, à défaut de départ volontaire, la société ANTIN RÉSIDENCES pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] [U] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE [H] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [H] [U] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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