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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHG7
AFFAIRE : [O] [K] C/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Thierry DUMOULIN – 261, Expédition
Maître Pierre BUISSON – 140, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 avril 2024, Monsieur [O] [K] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SOCIETE GENERALE aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
En défense, la SOCIETE GENERALE demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, ordonner la communication des exemplaires originaux des pièces n°4 et 10 produites par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, correspondant à la demande d’arbitrage du 10 février 2021 et au questionnaire d’évaluation du profil investisseur du 30 septembre2021, par voie de dépôt auprès du greffe du tribunal
— le condamner à régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures qualifiées de récapitulatives Monsieur [O] [K] demande à la juridiction de :
— désigner un expert judiciaire en vérification d’écriture avec pour mission de :
* se faire communiquer l’original du document « Demande d’arbitrage SEQUOIA » prétendument paraphé et signé par ses soins le 10 février 2021 (pièce n°1- 3), ainsi que les originaux de différentes pièces de comparaison d’écritures émanant de sa main
* déterminer si le document « Demande d’arbitrage SEQUOIA » a été paraphé et signé par lui le 10 février 2021
* faire toute observation utile sur ce document
— désigner un expert judiciaire en analyse des montages financiers réalisés et des opérations de gestion et d’arbitrage avec pour mission de :
* se faire communiquer toutes les documents et pièces qu’il jugera utiles à sa mission
* décrire et analyser sur un plan technique et financier les montages financiers et les opérations de gestion et d’arbitrage réalisés par la SOCIETE GENERALE par la demande d’arbitrage SEQUOIA du 10 février 2021
* évaluer la qualité et la pertinence des montages financiers et des opérations de gestion et d’arbitrage réalisés par la SOCIETE GENERALE par la demande d’arbitrage SEQUOIA du 10 février 2021
* évaluer la crédibilité des hypothèses de rentabilité émises par la SOCIETE GENERALE
* préciser son profil investisseur lors de sa prétendue signature de la demande d’arbitrage SEQUOLA du 10 février 2021
* indiquer si les montages financiers et les opérations de gestion et d’arbitrage réalisés par la SOCIETE GENERALE étaient en lien avec son profil d’investisseur
* calculer, après avoir relevé l’ensemble des frais (notamment administratifs, de gestion, d’arbitrage et de tenue de comptes), le taux de rendement exact du produit financier souscrit
* dire si la SOCIETE GENERALE a respecté ses obligations d’information et de conseil à son égard
* donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les parties,
* évaluer le préjudice subi
* plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige
— condamner la SOCIETE GENERALE d’avoir à produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard :
* les originaux des pièces qu’elle produit aux débats
* l’original de la demande d’arbitrage du 10 février 2021
* les originaux des profils d’investisseur le concernant depuis 2002
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de dire le droit.
Que conformément à l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu s’agissant tout d’abord de la demande de vérification d’écriture que Monsieur [O] [K] se montre particulièrement évasif lorsqu’il indique que la copie de la demande d’arbitrage comporte au recto un paraphe « RA » qui n’est pas le sien et que figure au verso une signature qui lui parait ressembler à la sienne, mais sans qu’il en soit certain".
Qu’à tout le moins le contrat a été signé en double exemplaire dont un lui a été nécessairement remis.
Qu’une mesure d’instruction, même in futurum, ne saurait être ordonnée à l’effet de suppléer une partie dans l’administration de la preuve, de sorte que sa première demande d’expertise de ce chef sera rejetée.
Attendu que Monsieur [O] [K] a ensuite sollicité une expertise portant sur l’analyse des montages financiers et des opérations de gestion et d’arbitrage réalisés par la SOCIETE GENERALE.
Qu’il fait grief à cette dernière de lui avoir fait réaliser un investissement hasardeux et calamiteux.
Que la question relative à un éventuel manquement du devoir de conseil de sa Banque ne saurait en aucun cas être appréciée par un technicien et ce d’autant que Monsieur [O] [K] a manifestement tardé avant de présenter une réclamation après réception des relevés CRISTALIA du 28 février 2021 au 30 mars 2024 et sur l’arbitrage réalisé au cours du mois de septembre 2022.
Que Monsieur [O] [K] ne justifiant pas d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant à la SOCIETE GENERALE, il convient de le débouter de ses demandes, en ce compris celle de communications de pièces sous astreinte.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [O] [K] sera condamné à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [O] [K], à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [K] de ses demandes, en ce compris celle de communications de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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