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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 avr. 2025, n° 24/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJYP
N° de Minute : 25/00182
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4]
C/
[I] [O] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [O] [U], demeurant [Adresse 6] -BELGIQUE -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 4719/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 8 août 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à Mme [I] [U] un prêt personnel VIP Etudes d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 802,35 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 1,17 %, après une période de franchise de 59 mois.
Par acte séparé, Mme [C] [U] s’est portée caution solidaire de l’emprunteuse.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée présentée le 15 décembre 2022 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 3 407,15 euros dans le délai de huit jours et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle s’expose à la résiliation du contrat.
Se prévalant de l’absence de régularisation dans le délai imparti, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 7 février 2023 avec avis de réception dont la date n’est pas mentionnée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Haubourdin a fait assigner Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 49 456,70 euros selon décompte arrêté au 21 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 1,170 % l’an sur le principal de 43 555,60 euros,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
— la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
A l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
Mme [I] [U], cité par exploit délivré conformément aux dispositions du Règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 août 2022.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 22 avril 2024 et que la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] est donc recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne verse pas aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée par Mme [U].
L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature de l’emprunteuse, selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements (…).
RG 4719/24 – Page – MA
Le prêteur supporte la charge de la preuve de la remise de ce document à l’emprunteur.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles, n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à Mme [U] les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, il y a lieu de faire application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [U] (40 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2024 versés aux débats (0 euros).
Mme [U] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 40 000 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 22 avril 2024.
Néanmoins le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient de dire que la créance au titre du capital restant dû ne produira aucun intérêt compte tenu du montant du taux légal actuel.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil qui dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », étant observé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Mme [I] [U], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 40 000 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne produira pas d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ses demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité conventionnelle de 8 % ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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