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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ S.C.I. LES JARDINS DE MONTANAY, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ZINGUERIE COULEUR ALU, S.A. GAN |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24FK
AFFAIRE : [I] [T], [H] [T] C/ S.C.I. LES JARDINS DE MONTANAY, [L] [Z], Société FIDELIDADE – [D] [A],, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, et autres…..
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [T]
née le 22 Février 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [T]
né le 14 Décembre 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL [E] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société CAMPOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société ZINGUERIE COULEUR ALU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP
en qualité d’assureur de DESIGN [G]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP
en qualité d’assureur de CONCEPT CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CAMPOS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [E] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la Société AUCLAIR TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. AMC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.C.I. LES JARDINS DE MONTANAY
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Société FIDELIDADE – [D] [A]
en qualité d’assureur de la société AMC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 3 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et Madame [I] [T] ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation au [Adresse 14] à [Localité 3], parcelle cadastrée section AA, n° [Cadastre 1].
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
la SARL CONCEPT CREATION, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS, qui s’est vu confier les travaux de terrassement, de VRD et la création d’un talus ;
l’EURL AMC CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « maçonnerie » ;
la SARL CAMPOS, qui s’est vu confier le lot de travaux « façades » ;
la société DESIGN CARRELAGES, qui s’est vu confier le lot de travaux « chape, carrelage, faïence », comprenant les terrasses extérieures ;
la société JUNET BOIS, qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures » ;
la SARL [E] [C], qui s’est vu confier les travaux de création d’une piscine et d’étanchéité ;
l’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU, qui s’est vu confier les travaux de zinguerie.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 15 mai 2017 et la réception des travaux a été prononcée le 16 avril 2019.
Par courriers des 09 octobre 2019 et 24 novembre 2022, la SCI LES JARDINS DE MONTANAY, propriétaire de la parcelle cadastrée section AA, n° [Cadastre 2], fonds contigu situé à l’Est et en amont de celui des époux [T], a critiqué le décaissement de terres réalisé sur leur propriété et fait état du glissement de son terrain.
Les maîtres d’ouvrage se sont plaints au maître d’œuvre de l’apparition de fissures au niveau des façades de leur maison, ainsi que d’infiltrations d’eau.
Le 25 juin 2022, la SAS SEDGWICK FRANCE, mandatée par l’assureur de protection juridique des maîtres d’ouvrage, a établi un rapport d’expertise amiable portant notamment sur les travaux de carrelage et d’enduit.
Le 16 janvier 2023, Maître [O], commissaire de justice dépêché par les époux [T], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres affectant leur maison.
Par courrier en date du 27 janvier 2023, la commune de MONTANAY a mis les époux [T] en demeure de mettre le talus réalisé en limite de propriété avec le terrain de la SCI LES JARDINS DE MONTANAY en conformité avec le permis de construire.
Dans un rapport daté du 21 novembre 2023, la société CM EXPERT BATIMENT, mandatée par les maîtres d’ouvrage, a relevé l’existence de désordres et non-conformités.
Le 19 décembre 2024, Maître [F], commissaire de justice requis par la SCI LES JARDINS DE MONTANAY, a dressé un procès-verbal de la limite séparative d’avec le fonds des époux [T].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 27 juin 2025, les époux [T] ont fait assigner en référé
la SMABTP, en qualités d’assureur de :
la SARL CONCEPT CREATION ;
la société DESIGN CARRELAGES ;
la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS ;
l’EURL AMC CONSTRUCTION ;
la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION ;
la SARL CAMPOS ;
la SARL [E] [C] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS ;
la SARL CAMPOS ;
la SARL [E] [C] ;
l’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 23 septembre 2025, les époux [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS, l’EURL AMC CONSTRUCTION, la SARL CAMPOS, la SARL [E] [C] et l’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de leur communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2024 et 2025 ;
réserver les dépens.
La SCI LES JARDINS DE MONTANAY et Monsieur [L] [Z], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leur intervention volontaire à l’instance et de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La SAS ENTORIA et la société FIDELIDADE [D] [A], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SAS ENTORIA hors de cause ;
débouter les époux [T] de leurs demandes à l’égard de la SAS ENTORIA ;
recevoir la société FIDELIDADE [D] [A], en qualité d’assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION, en son intervention volontaire à l’instance ;
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés des Demandeurs ;
réserver les dépens.
L’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU et la SA GAN ASSURANCES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
donner acte à l’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU de ce qu’elle communiquera son attestation d’assurance de responsabilité civile 2025 dès qu’elle l’aura obtenue et dire n’y avoir lieu à la condamner son astreinte à ce sujet ;
rejeter la demande de condamnation à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2004 ;
condamner solidairement les époux [T] aux dépens.
La SMABTP, en toutes ses qualités, l’EURL AMC CONSTRUCTION, la SARL CAMPOS, la SARL [C] [E], la SA AXA FRANCE IARD, en toutes ses qualités, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
A. Sur les demandes des voisins des époux [T]
En l’espèce, la SCI LES JARDINS DE MONTANAY et Monsieur [L] [Z] demandent à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’ils sont propriétaires :
pour Monsieur [Z], de la parcelle cadastrée section AA, n° [Cadastre 3], fonds contigu situé au Nord-Est et en amont de celui des époux [T] ;
pour la SCI, de la parcelle cadastrée section AA, n° [Cadastre 2], fonds contigu situé au Sud-Est et en amont de celui des époux [T] ;
et sont susceptibles de subir des préjudices à raison des travaux des décaissements réalisés par les époux [T] sur leur parcelle.
Par conséquent, il conviendra de les recevoir en leur intervention volontaire à l’instance.
B. Sur les demandes de la société FIDELIDA [D] [A]
En l’espèce, la compagnie d’assurance demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION du 16 novembre 2019 au 09 juin 2024.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société FIDELIDADE [D] [A], en qualité d’assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les factures, procès-verbaux de réception et de constat, ainsi que les rapports d’expertise amiable rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des constructeurs assignés dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées, sauf la SAS ENTORIA, et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Concernant cette dernière, elle n’est que courtier, c’est à dire intermédiaire d’assurance et non pas débitrice des garanties souscrites par l’EURL AMC CONSTRUCTION.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et à l’égard des défendeurs à l’exception de la SAS ENTORIA, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [T], la SCI LES JARDINS DE MONTANAY et Monsieur [L] [Z], d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de les époux [T] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139 du même code, sur renvoi de l’article 142, ajoute : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la responsabilité des entreprises étant susceptible d’être recherchée, les époux [T] justifient d’un motif légitime de connaître leurs assureur et garanties.
Ils démontrent, en outre, avoir formulé des réclamations en 2024 et 2025, ce fait pouvant déterminer la police d’assurance mobilisable.
Toutefois, la SAS AUCLAIR TRAVAUX PUBLICS a déjà produit ses attestations d’assurance pour ces deux années.
L’absence de communication spontanée des attestations sollicitées commande d’assortir l’injonction qui sera faite aux sociétés d’une astreinte, afin d’en assurer l’exécution.
Par conséquent, il conviendra de condamner l’EURL AMC CONSTRUCTION, la SARL CAMPOS, la SARL [E] [C] et l’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU à communiquer à les époux [T] leurs attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SCI LES JARDINS DE MONTANAY, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS Monsieur [L] [Z], en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la société FIDELIDADE [D] [A], en qualité d’assureur de l’EURL AMC CONSTRUCTION, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Y]
L’ATELIER [Etablissement 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 14] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [T], la SCI LES JARDINS DE MONTANAY et Monsieur [L] [Z] uniquement dans l’assignation et leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [T], la SCI LES JARDINS DE MONTANAY et Monsieur [L] [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS l’EURL AMC CONSTRUCTION, la SARL CAMPOS, la SARL [E] [C] et l’EURL ZINGUERIE COULEUR ALU à communiquer à les époux [T] leurs attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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