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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VERSPIEREN, Caisse Primaire Assurance Maladie de l' Artois, Compagnie d'assurance AIG Europe |
Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [I]
, [Z] [I]
, [A] [B] épouse [I]
, [X] [I]
c/
Compagnie d’assurance AIG Europe
,Caisse Primaire Assurance Maladie de l’Artois
, Société VERSPIEREN
copies et grosses délivrées
le
à Me DELCROIX (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02251 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZLA
Minute: /2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Z] [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Madame [A] [B] épouse [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Madame [X] [I], demeurant 123 rue Gustave Ferrié – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG Europe, dont le siège social est sis Tour CBX – 1, passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
défaillant
Caisse Primaire Assurance Maladie de l’Artois, dont le siège social est sis 11 boulevard du Président Allende – 62014 ARRAS
défaillant
Société VERSPIEREN, dont le siège social est sis 1 avenue François Mitterand – 59290 WASQUEHAL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2018, Mme [L] [I], passagère d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG Espagne.
Suite à expertise amiable diligentée par son assureur le 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a désigné le docteur [O] [F] par ordonnance du 27 avril 2022, lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 26 juin et 19 juillet 2023, Mme [L] [I], ses parents M. [Z] [I] et Mme [A] [B] épouse [I] et sa soeur Mme [X] [I] ont assigné la société Verspieren, mutuelle de Mme [L] [I], la compagnie d’assurance AIG Europe SA et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et de la loi du 05 juillet 1985 :
— dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [L] [I] est intégral pour n’avoir commis aucune faute ;
en conséquence,
— condamner la société AIG à payer à Mme [L] [I] la somme de 369.360,25 euros se décomposant comme suit :
* DSA : 486,40 euros
* Frais divers : 19.529,94 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 44.537,21 euros
* Aide humaine permanente : 193.576,20 euros
* Incidence professionnelle : 50.000,00 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 6.190,50 euros
* Souffrances endurées : 8.000,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 18.040,00 euros
* Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros
* Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
* Préjudice sexuel : 8.000,00 euros
— condamner la société AIG Assurances à payer à M. [Z] [I], Mme [A] [I] et Mme [X] [I] les sommes suivantes :
* Frais de recouvrement d’huissier : 2.045,19 euros
— condamner la société AIG Assurances à payer aux consorts [I] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que ces sommes produiront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance auprès de la société AIG et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société AIG Assurances à la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances et juger qu’en conséquence le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, soit le 21 mars 2023, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— condamner AIG Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris celle de l’audience de référé et les frais d’expertise ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne morale, les défendeurs n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 10 janvier 2024 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 12 mars 2024, devant le juge unique, qui a fixé la date du délibéré au 7 mai 2024.
En application de l’article 151 du code de procédure civile, L376-1 du code de la sécurité sociale et 444 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec renvoi à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 pour production des débours définitifs de la CPAM de l’Artois, ainsi que d’une attestation d’imputabilité des frais médicaux. À cette date, le renvoi a été ordonné à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 aux mêmes fins.
Sur production des débours de la CPAM, la clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries devant le juge unique du 3 septembre 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur le principe de l’indemnisation
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 3 de cette loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Dans le cas d’espèce, les pièces versées aux débats montrent que le 16 août 2018, Mme [L] [I] a été victime d’un accident de moto en qualité de passagère, la moto ayant heurté de face une voiture qui a coupé sa route et dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie AIG Espagne. Il en est résulté en ce qui la concerne une fracture de la deuxième vertèbre lombaire ayant nécessité une intervention chirurgicale le 20 août 2018 pour arthrodèse des D12–L4. Suite à une nouvelle intervention pour ablation du matériel, une complication à type de méningocèle a été constatée sur le trajet de vis D12.
Le droit à indemnisation n’apparaît pas contestable dès lors que Mme [L] [I] n’a commis aucune faute et que l’assureur a convenu du versement d’indemnités provisionnelles de 22.500 euros à Mme [L] [I]. Un accord transactionnel entre la compagnie d’assurance et M. [Z] [I], Mme [A] [B] épouse [I] et Mme [X] [I] dans le cadre de de ces mêmes faits a par ailleurs été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 8 avril 2022.
Il sera donc dit que Mme [L] [I] bénéficie d’un droit à réparation intégral de son préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident ( 22 ans), de la consolidation (25 ans), de la présente décision (28 ans) et de son activité (coordinatrice des communications et projets numériques), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’organisme social, qui n’intervient pas à l’instance, a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 décembre 2006.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue.
L’expert judiciaire aux termes de son rapport a conclu de la manière suivante :
— date de consolidation : 25 août 2021
— ITP 100 % : 16/08/2018 au 29/08/2018 et 11/11/2018 au 29/11/2018
— CI IV 30/08/2018 au 10/11/2018 et 11/11/2018 au 29/11/2018
— CI III 14/12/2018 et au 7/1/2019
— CI I ensuite jusqu’à la date de consolidation
— SE 3,5/7
— PE temporaire 3/7
— AIPP 8 %
— PE 2/7
Au regard de ces éléments, le préjudice de la victime peut être ainsi fixé :
Les préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé définitif du 7 mars 2024, les débours de la CPAM de l’Artois, qui ne fait pas valoir sa créance, comprennent :
— les frais hospitaliers : du 16/08/2018 au 29/08/2018 : 12.832,98 euros (Draguignan), puis du 11/11/2018 au 29/11/2018 : 48.276 euros (Lille), puis du 25/08/2021 au 25/08/2021 : 186,05 euros
— les frais médicaux : 1.137,45 euros,
— les frais pharmaceutiques : 137,98 euros
— les frais d’appareillage : 112,10 euros
— franchises : -32 euros.
Mme [L] [I] sollicite le remboursement de sa franchise à hauteur de 40,35 euros. En l’absence de pièce en ce sens et compte tenu des débours définitifs de la CPAM, il lui sera alloué la somme de 32 euros. La demande de remboursement de la somme de 186,05 euros au titre des frais d’imagerie et avis médical suivant quittance du centre hospitalier de Lille en date du 7 septembre 2021 sera rejetée, pour avoir été prise en charge par la CPAM de l’Artois.
Il sera alloué la somme de 260 euros (équivalent selon demande à 390 $) correspondant aux frais de kinésithérapie lorsque Mme [L] [I] se trouvait au Canada pour les besoins de son cursus universitaire.
Les débours de la mutuelle ne sont pas communiqués.
Au total, il revient à Mme [L] [I] la somme de 292 euros.
— Frais divers
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
a) Frais en lien avec les hospitalisations et l’expertise :
Hôpital de Marseille : 169,61 euros , le forfait hospitalier constituant un préjudice indemnisable,
— Frais de parking Hôpital Roger Salengro CHRU de Lille : rejet, s’agissant d’un préjudice non indemnisable
b) Frais de déplacements : 2.813,17 euros correspondant aux frais de transport par avion exposés dans le cadre des expertises ou de la consultation du professeur [E] outre une évaluation forfaitaire de 380 euros pour le surplus des déplacements en l’absence de pièces justificatives, soit un total de 3.193,17 euros.
La CPAM qui ne fait pas valoir sa créance, a exposé des frais de transport à hauteur de 765,02 euros.
b) Frais de médecin conseil dans le cadre des expertises amiable et judiciaire :
— Docteur [Y] (expertise amiable) : 859,88 euros
Docteur [H] (expertise judiciaire) : 1.266 euros
Le poste frais divers avant consolidation vise à indemniser la victime de toutes les dépenses exposées à titre temporaire qui ont été rendues nécessaires par le fait générateur, de sorte que le surplus des demandes lié à la perte du bénéfice de billets d’avion non remboursables pour le Pérou et le Canada le 16/11/2018, les frais de location de vacances, la perte de l’abonnement à la salle de sport et la demande relative à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé, sera rejeté.
Il revient donc à la victime la somme de 5.488,66 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne temporaire
Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive, l’alimentation, les besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires
L’expert a retenu l’aide d’une tierce personne trois heures par jour pendant les périodes de classe IV (87 jours) et deux heures par jour pendant les périodes de classe III (25 jours) puis deux heures par semaine jusqu’à la date de consolidation (136,5 semaines).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Le préjudice de Mme [L] [I] s’élève ainsi à la somme suivante :
3h x 20 x 87 jours = 5220 euros
2h x 20 x 25jours = 1.000 euros
2h x 20 x 136,5 semaines = 5460 euros, soit un total de 11.680 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il sera rappelé que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale (Cass. 2e Civ., 8 juillet 2004, 03-16.173) et elle s’apprécie en fonction des justificatifs produits.
À l’époque de l’accident, Mme [L] [I] était en contrat d’apprentissage dans le cadre d’études de management général des business unit (MGBU) de l’IAE de Lille. Elle devait entrer sur le marché du travail à compter de septembre 2018 et aurait pu prétendre à un poste de cadre d’agent de maîtrise en contrat à durée indéterminée, conformément à l’étude publiée par son institut de formation et réalisée auprès des diplômés de son master concernant leur insertion professionnelle. Il est précisé à ce titre que sa rémunération brute aurait pu être de 32.100 euros.
Mme [L] [I] a subi un arrêt de son activité professionnelle du 16 août 2018 à fin avril 2019.
Elle a perçu des indemnités journalières du 21 août 2018 au 7 janvier 2019 à hauteur de 1.895,74 euros selon décompte définitif de la CPAM.
Elle justifie d’une perte de salaire est de 422,10 euros au mois d’août 2018.
Elle n’a pu bénéficier que d’un emploi précaire au Canada où elle a dû repartir le 7 janvier 2019, avant l’expiration de son visa.
Compte tenu de ce qu’elle a obtenu son diplôme de master en droit, économie, gestion, management avec mention bien, ses chances d’insertion sur le marché du travail étaient certaines et peuvent raisonnablement être évaluées à 30.000 euros brut par an, les éléments de comparaison invoqués ne reposant que sur des réponses de 75,5 % de sa promotion à un questionnaire et non sur des fiches de poste précises.
De septembre 2018 à fin août 2021, sur une rémunération brute attendue de 90.000 euros, elle a perçu 11.583 dollars canadiens en 2019, soit 7.938,49 euros, 35.472 dollars canadiens en 2020, soit 22.811 euros et 43.645 dollars canadiens en 2021, soit 29.570 euros, ce qui représente un total de 60.319,49 euros, auxquels il convient d’ajouter 20% pour tenir compte du calcul en salaire net, soit 72.383,39 euros.
Elle justifie donc d’une perte de gains professionnels en lien avec l’accident évaluée à hauteur de 17.616,61 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste de poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [L] [I] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre, en faisant valoir que les séquelles liées à l’accident ont entraîné un retard dans l’entrée dans la vie active, une perte de chance professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue.
L’expert ne retient pas d’incidence professionnelle et cela ne fait l’objet d’aucun dire de la part de Mme [L] [I].
Il ne peut être contesté que si cette dernière justifie du rattrapage de son niveau de rémunération dès 2021 suite à une entrée retardée sur le marché du travail en raison de l’accident, les douleurs dorsales l’ont incitée à une réorientation puisqu’elle est au jour de l’assignation en justice, coordinatrice des communications des projets numériques, secteur dont il n’est pas rapporté qu’il soit moins rémunérateur que celui où elle envisageait de faire carrière.
Pour ces motifs et faute de production de contrats de travail actualisés permettant d’apprécier la situation, la demande sera rejetée.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise judiciaire sont les suivantes :
— ITT du 16 août 2018 au 22 août 2018 et du 11 novembre 2018 au 29 novembre 2018 : 33 jours
— ITP de classe IV du 30 août 2018 au 10 novembre 2018 et du 30 novembre 2018 au 13 décembre 2018 : 87 jours
— ITP de classe III du 14 décembre 2018 au 7 janvier 2019 : 25 jours
— ITP de classe I ensuite jusqu’au 25 août 2021 : 956 jours
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée au regard de la situation de la victime, il sera alloué à Mme [L] [I] la somme de 6.190,50 euros conformément à sa demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Elles ont été cotées à 3,5/7 par le docteur [F], compte tenu de deux interventions chirurgicales qui ont été particulièrement douloureuses avec complications lors de la deuxième intervention sous forme de fistule infiltrée par colle biologique, outre un retentissement psychologique de l’accident qui a provoqué chez la victime avec vécu particulièrement douloureux.
Mme [L] [I] sera indemnisée, pour les souffrances qu’elle a endurées, à hauteur de 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
L’expert cote ce poste de préjudice à 3/7 en raison d’un dujarrier, des aides techniques, du corset et des pansements. Il sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Compte tenu de l’âge de la victime, née le 5 janvier 1996 lors de la consolidation du 25 août 2021 soit 25 ans, de la nature et du taux des séquelles fixé à 8%, caractérisé par une raideur douloureuse permanente, accentuée en fin de journée, une position assise prolongée pénible nécessitant des exercices intermittents des étirements, il convient d’allouer une indemnisation sur une valeur du point de 2.255 euros du point, soit 18.040 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison de l’existence d’une cicatrice verticale paravertébrale, dorso-lombaire de 25 cm, sensible, adhérente, granuleuse dans sa partie haute, outre une saillie osseuse, somatique, limitée, bien visible.
Il sera alloué à ce titre la somme de 4.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Mme [L] [I] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, en faisant valoir que les séquelles de l’accident limitent considérablement les activités sportives et de loisir. Elle a ainsi décrit à l’expert l’impossibilité d’aboutir à des sports extrêmes comme le parachute ou le saut à l’élastique, l’abandon du trekking et de la randonnée, la limitation des marches prolongées à 1h30 environ, l’impossibilité de faire de la course à pied, de la randonnée, du tennis et du ski.
Le rapport d’expertise n’a pas retenu un tel préjudice.
Mme [L] [I] ne produisant aucun élément justifiant de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident, cette demande sera rejetée.
Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [L] [I] demande la somme de 8.000 euros à ce titre, en faisant valoir que l’expert note qu’elle décrit une perte de libido et une limitation associant un malaise en rapport avec la déformation cyphotique du dos.
L’expert n’a pas retenu un tel préjudice, ce qui n’a fait l’objet d’aucun dire de la part du conseil de Mme [L] [I], laquelle ne rapporte aucun élément permettant de faire droit à sa demande, qui sera donc rejetée.
L’assistance tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le recours à cette aide humaine indispensable ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme [L] [I] demande la somme de 193.576,20 euros à ce titre en faisant valoir que les séquelles de l’accident rendent la pratique du ménage particulièrement pénible et le port de charges lourdes impossible, ce qui justifie l’indemnisation d’une aide à hauteur de 2 heures par semaine.
L’expert n’a pas retenu un tel poste de préjudice, alors qu’il a indiqué dans le corps de ses écritures qu’il y avait une aide de tierce personne pour participer à la gestion du ménage et des courses domestiques à forte charge, contribution actuellement assurée par le compagnon.
En réponse au dire présenté sur ce point, il a fait état de ce que l’aide attribuée correspondait aux données cliniques lors des différentes périodes établies et qu’à la suite de la consolidation, l’aide était assurée par le compagnon sans critère d’exclusivité, sur une base de partage des taches limitant les contraintes fortes par précaution en relation avec son état de santé.
Ces éléments sont suffisamment circonstanciés pour permettre au tribunal de statuer sur le besoin pérenne en aide humaine de Mme [L] [I] pour le ménage et les courses à forte charge, peu important le fait que celle-ci s’effectue dans un contexte de partage des taches.
En l’absence d’éléments permettant d’évaluer avec précision la durée de l’aide nécessaire, concernant notamment les caractéristiques du domicile de la victime, il sera retenu une aide d’une heure par semaine.
La rémunération de cette aide familiale, sans qualification particulière, peut être évaluée à 20 euros de l’heure.
Il sera donc dû au titre des arrérages échus du 25 août 2021, date de consolidation au 5 novembre 2024, date de la présente décision, l’indemnisation suivante, sur la base d’un coût annuel sur 57 semaines, afin de tenir compte des congés payés comme elle le demande, mais non des jours fériés en raison du caractère ponctuel des interventions rendues nécessaires, soit un besoin annuel de 57 semaines x 20 euros = 1.140 euros : 365=3,12 euros par jour
Soit 3,12 euros x 1169 jours = 3.651,12 euros
S’agissant des arrérages à échoir, il convient de procéder à une capitalisation à compter de la présente décision, en tenant compte d’un euro de rente de 79,443 pour une femme âgée de 28 ans au 5 novembre 2024 au regard du barème de la gazette du palais 2022 qui propose l’utilisation
des tables de mortalité actualisées (2017 2019).
Le calcul est donc le suivant : 1140 x 79,443 = 90.565,02 euros
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles (DSA): 292 euros
— frais divers (FD): 5.488,66 euros
— Assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 11.680 euros
— perte de gains actuels (PGPA): 17.616,61 euros
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 6.190,50 euros
— souffrances endurées (SE): 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire (PET): 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 18.040 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP): 4.000 euros
— assistance tierce personne permanente (ATP) : 94.216,14 euros
La compagnie d’assurance AIG Europe SA sera donc condamnée à payer ces sommes à Mme [L] [I] la somme de 168.523,91 euros dont à déduire les provisions à hauteur de 22.500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la sanction du doublement de l’intérêt légal
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Mme [L] [I] choisit de se prévaloir du non-respect par l’assureur du délai de 5 mois qui lui est imparti à compter du dépôt du rapport d’expertise après consolidation pour formuler une offre d’indemnisation.
Elle invoque le courrier de son conseil en date du 21 octobre 2021 évoquant le dernier compte rendu du professeur [E] faisant état d’une consolidation, pièce non versée au débat.
En conséquence, le point de départ du délai sera fixé de façon incontestable au 13 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise du docteur [F] et de la sanction correspondante de doublement des intérêts, en l’absence d’offre de l’assureur, régulièrement appelé aux opérations d’expertise.
En conséquence, la sanction qui s’applique sur l’indemnisation totale du préjudice, avant déduction des éventuelles provisions, est appliquée sur la somme de 168.523,91 euros, du 13 juin 2023 jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive en ce qu’il fixe l’indemnisation du préjudice.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’Artois et à la mutuelle Verspieren.
Sur la demande de remboursement des frais de recouvrement de M. [Z] [I], Mme [A] [B] épouse [I] et de Mme [X] [I]
Cette demande, non fondée juridiquement, relative au remboursement des frais d’exécution des protocoles transactionnels avec l’assureur judiciairement homologués, concerne le droit des procédures d’exécution, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la compagnie AIG Europe sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’audience de référé et les frais d’expertise. Il sera également condamné à payer à Mme [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [I], Mme [A] [B] épouse [I] et de Mme [X] [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [L] [I] est entier suite à l’accident dont elle a été victime le 16 août 2018 impliquant un véhicule assuré par la compagnie AIG Europe SA ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AIG Europe SA à payer à Mme [L] [I] la somme de 168.523,91 euros décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles (DSA): 292 euros
— frais divers (FD): 5.488,66 euros
— Assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 11.680 euros
— perte de gains actuels (PGPA): 17.616,61 euros
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 6.190,50 euros
— souffrances endurées (SE): 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire (PET): 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 18.040 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP): 4.000 euros
— assistance tierce personne permanente (ATP) : 94.216,14 euros ;
dont à déduire les provisions à hauteur de 22.500 euros et outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [L] [I] de ses demandes formées au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG Europe SA à payer à Mme [L] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant déduction des provisions versées, à compter du 13 juin 2023 jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive ; ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Artois et à la mutuelle Verspieren ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG Europe SA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG Europe à payer à Mme [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [I], Mme [A] [B] épouse [I] et Mme [X] [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE le surplus des demandes non présentement satisfaites.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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