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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00486 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6VY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE,
immatriculée sous le numéro 775 649 036,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
Société BATISPHERE,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 452 180 490,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K],
entrepreneur indidividuel immatriculé sous le numéro 432 631 547, exerçant sous l’enseigne “L’ATELIER”,
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 20 février 2025, la société l’Auxiliaire, agissant avec la société Batisphère son assurée, engagée, selon transaction qu’elle a signée le 21 octobre 2024, à indemniser à hauteur de 50 % les maîtres d’un ouvrage affecté de désordres imputable à plusieurs personne dont la société Batisphère (pour 40 %, selon l’estimation de l’expert désigné en référé) et M. [C] [K] (pour 20 %), a fait assigner ce dernier à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes de 8 709,28 euros (soit 10 % de la valeur totale des indemnités définitivement arrêtées) au titre de sa responsabilité et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant avoir accepté de préfinancer la moitié de la part de responsabilité de M. [K], la société l’Auxiliaire, ès qualités, ne justifie pas cependant avoir procédé à un paiement quelconque alors que, en droit, le recours de l’assureur est subordonné à la seule condition qu’il ait procédé au paiement pour le compte du responsable.
Les débats méritent d’être en conséquence rouverts pour permettre à la société l’Auxiliaire, ès qualités, de justifier qu’elle a procédé au paiement dont elle réclame le remboursement à M. [K].
Les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite la société l’Auxiliaire, ès qualités, à justifier qu’elle a procédé au paiement dont elle réclame le remboursement à M. [K] ;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 octobre 2025 pour nouvelle fixation ou radiation ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
ccc le :
à
Me Julie CANTON
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