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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 9 oct. 2025, n° 21/10475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10475 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM5F
AFFAIRE :
Mlle [F] [S] (Me Alain CHETRIT)
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Daniele SARFATI, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Mademoiselle [F] [S]
née le 30 Décembre 1978 à ORAN (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant 594 Avenue du Prado – Résidence Le Nérée – Bâtiment A – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
immatriculé au RCS STRASBOURG 352 406 748,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2017, la société Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) a conclu contrat d’assurance automobile n° AA 20194244 avec Madame [F] [S] pour assurer son véhicule de marque Citroën C3 immatriculé EL-808-GR.
Le 7 juillet 2021, Madame [F] [S] a déposé plainte auprès du commissariat du 8ème arrondissement de Marseille pour des dégradations sur son véhicule en date du 23 mai 2021.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ACM, et a sollicité une indemnisation pour réparer le préjudice subi.
La société PROCVEXA a expertisé le véhicule, chiffrant le montant des réparations à 9 655,50 euros toutes taxes comprises, selon un rapport rendu le 21 juin 2021.
Par courrier en date du 12 juillet 2021, la société ACM IARD a notifié à son assurée son refus de prise en charge du sinistre en expliquant que certains dommages déclarés pour le sinistre du 23 mai 2021 auraient déjà été présents avant le passage de l’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2021, Madame [F] [S] a fait assigner la compagnie d’assurances Assurances Crédit Mutuel IARD, devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Madame [F] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer recevable ses demandes
— Débouter la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de :
— 9655,50 euros en réparation de son préjudice matériel
— 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résistance abusive de la société ACM IARD
— Condamner la société ACM IARD au dépens
— Condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice matériel subi le 23 mai 2021, Madame [F] [S] explique, sur le fondement de l’article L113-1 du Code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, qu’aux termes du questionnaire rempli le 3 juin 2021, Madame [F] [S] a indiqué que son véhicule « avait été vandalisé, coups et rayures dans l’ensemble du véhicule ». La société ACM IARD indique que le véhicule comporterait des traces de coups sur la carrosserie en conséquence d’un précédent sinistre du 1er février 2021. Madame [F] [S] fait alors valoir que les photographies produites par la partie adverse ne sont pas datées. Elle soutient également que la société ACM IARD a communiqué tardivement le rapport d’expertise technique le 22 janvier 2025. Ce dernier fait état de frais de remise en état modeste de 997.95 euros lors du sinistre du 1er février 2021 et que la remise en état du véhicule a été pratiquée avant le sinistre du 23 mai 2021.
Au soutien de sa demande de réparation du préjudice moral en raison de la résistance abusive de la société d’assurance, elle fait valoir que cette résistance lui a causé des difficultés financières alors qu’elle est dans une situation financière difficile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société ACM IARD demande au tribunal, de :
— Débouter Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner [F] [S] aux dépens
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses demandes, la société ACM IARD fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et de l’article L113-1 du code des Assurances, que la déchéance de garantie est justifiée en raison de l’acte frauduleux commis par Madame [F] [S]. Cette clause figure à l’article 6 du contrat d’assurance de Madame [F] [S]. La société ACM IARD soutient que la clause est parfaitement conforme à l’article L112-4 du code des assurances en ce qu’elle est mentionnée en caractères très apparents. Sur la fausse déclaration de la demanderesse, la société ACM IARD fait valoir que le questionnaire qu’elle a rempli le 3 juin 2021 fait état d’un véhicule qui ne présentait aucun dommage avant le sinistre. La société ACM IARD fait valoir qu’au contraire, le véhicule présentait des dommages consécutifs à un précédent sinistre datant du 1er février 2021, notamment le rétroviseur droit endommagé et la baguette côté droit arrachée.
Sur la demande de rejet de la demande de réparation du préjudice au titre de la résistance abusive de Madame [F] [S], la société d’assurance fait valoir que la contestation de la garantie n’équivaut pas à une faute de l’assureur, dès lors qu’il s’appuie sur des moyens sérieux.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire, la société ACM IARD fait valoir que la demanderesse a saisi le tribunal des céans en pensant exiger un règlement immédiat de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarque préliminaire
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I/ Sur la demande en paiement du préjudice matériel de Madame [F] [S]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées lors des débats que Madame [F] [S] a subi des dégradations sur sa voiture le 23 mai 2021, ce qui a fait suite à un dépôt de plainte de sa part. Madame [F] [S] a également rempli un questionnaire en date du 3 juin 2021, dans lequel elle mentionne avoir eu un autre sinistre le 3 février 2021 car son véhicule a un défaut de fabrication au niveau de la direction.
Si la société ACM IARD explique que lors du rapport d’expertise du 8 février 2021, des rayures étaient déjà constatées sur le véhicule, elle n’apporte pas la preuve de cette affirmation puisque le rapport technique n’en fait nullement mention et que les photographies jointes au dossier ne sont pas datées. Par ailleurs, aucune des parties ne fournit des photographies de l’état du véhicule au moment des dégradations du 23 mai 2021.
En revanche, le rapport d’expertise de la société PROVEXA en date du 21 juin 2021 fait état d’une peinture endommagée ainsi que de nombreuses pièces à remplacer, en particulier au niveau du lustrage du feu. Madame [F] [S] a, quant à elle, déclaré le sinistre du 3 février 2021 dans le questionnaire, ce qui démontre sa bonne foi. Enfin, la société ACM IARD n’a jamais répondu au courrier du conseil de Madame [F] [S] sollicitant le rapport d’expertise technique dont la société d’assurance se prévalait pour ne pas rembourser sa cliente du préjudice subi. La société a attendu le 22 janvier 2025 pour communiquer cette pièce à la demanderesse, sur la base de laquelle elle a justifié avoir activé la clause de déchéance de garantie.
Ainsi, la société ACM IARD n’a pas apporté la preuve de la mauvaise foi de sa cliente puisque les seules photographies non datées issues du rapport d’expertise technique du 8 février 2021 ne suffisent pas à démontrer le caractère mensonger des déclarations de leur cliente.
Ainsi, la société ACM IARD sera condamnée à payer la somme de 9655.50 euros au titre des réparations matérielles que Madame [F] [S] a subi lors des dégradations en date du 23 mai 2021.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [S]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
En l’espèce, si la mauvaise foi du créancier a pu être démontrée ci-dessus, Madame [F] [S] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice qui n’était pas dépendant du retard du paiement. Elle indique avoir subi un préjudice financier, invoquant être dans une situation financière précaire, et un préjudice moral mais n’en justifie pas.
Madame [F] [S] sera donc déboutée de cette demande.
III/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACM IARD, partie perdante sur l’action principale, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Société ACM IARD versera à Madame [F] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort,
CONDAMNE la Société Assurances Crédit Mutuel IARD au paiement de la somme de 9655.5 euros à Madame [F] [S] au titre de la réparation des dégradations matérielles subies le 23 mai 2021 sur son véhicule de marque Citroën C3 immatriculé EL-808-GR ;
DEBOUTE Madame [F] [S] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Société Assurances Crédit Mutuel IARD aux dépens ;
CONDAMNE la Société Assurances Crédit Mutuel IARD à payer à Madame [F] [S] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
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